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Jugement n° 1304

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

Les parties divergent quant à l'identification de la décision à prendre en considération pour le calcul du délai de recours. Le requérant invoqué des négociations ayant eu lieu à la suite d'une première décision du Secrétaire général entre lui-même et l'organisation pour mettre fin à l'amiable au différend, qui ont abouti à une seconde décision, par laquelle le Secrétaire général refusait de négocier plus avant. Le Tribunal considère que "les démarches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui ont pu lui être faites n'ont à aucun moment conduit l'organisation à remettre en cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise [...]. La décision [prise à la suite des négociations en question], qui s'est bornée à confirmer la décision [précédente], n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au profit du requérant."

Mots-clés

Requête; Décision; Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Délai; Prorogation du délai; Début du délai



 
Dernière mise à jour: 13.11.2017 ^ haut