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Jugement n° 1258

Décision

1. LE LABORATOIRE PAIERA A LA REQUERANTE SES JOURS DE CONGE ANNUEL ACCUMULES, CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 9 CI-DESSUS.
2. IL LUI VERSERA, SUR PRODUCTION PAR LA REQUERANTE DES DOCUMENTS APPROPRIES, L'ALLOCATION DE FAMILLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT DU PERSONNEL.
3. IL LUI VERSERA 1 000 MARKS A TITRE DE DEPENS.
4. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES.

Considérant 4

Extrait:

Le LEBM soutient que la requête ne sera recevable que si la requérante se désiste de l'action qu'elle a engagée auprès d'un Tribunal national et que seul le retrait de sa plainte montrera qu'elle reconnaît la compétence du Tribunal de céans. "Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la requérante aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article II de son Statut. Elle a observé les délais, et sa requête est recevable. C'est au tribunal du travail [national] qu'il appartient de se prononcer sur sa propre compétence."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Tribunal national; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut