L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 74e session

Jugement n° 1245

Décision

1. LA DECISION DU 17 FEVRIER 1992 EST ANNULEE.
2. LA REQUERANTE A DROIT A LA RESTAURATION INTEGRALE DE SES DROITS.
3. L'AGENCE DEMANDERA A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES LA REINTEGRATION DE LA REQUERANTE, CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 30.
4. S'IL S'AVERE IMPOSSIBLE DE REINTEGRER LA REQUERANTE ET DE LUI ASSURER L'INTEGRALITE DE SES DROITS, L'AGENCE LUI VERSERA LA DIFFERENCE ENTRE LES PRESTATIONS VERSEES PAR LE REGIME AUTRICHIEN DE PENSIONS ET CELLES AUXQUELLES ELLE AURAIT EU DROIT SI ELLE AVAIT ETE READMISE DANS LA CAISSE A LA PREMIERE OCCASION QUI SE SERAIT PRESENTEE.
5. L'AGENCE LUI VERSERA LA SOMME DE 1 800 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 19

Extrait:

"Le Tribunal n'a pas compétence pour interpréter les Statuts de la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies]. C'est à la Caisse, et en dernière analyse au Tribunal administratif des Nations Unies si une requête lui est adressée, qu'il appartient de déterminer si la requérante a le droit d'y participer en vertu de ces dispositions et, dans l'affirmative, à partir de quelle date."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; TANU; Règles écrites; Interprétation; CCPPNU

Considérants 28-29

Extrait:

"L'Agence est effectivement tenue de veiller à ce qu'un membre du personnel qui remplit les conditions requises acquière la qualité de participant à la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies], et la décision qu'elle a prise [...] d'exclure la requérante de la participation était fondée sur plusieurs erreurs de fait et de droit [...]. Etant donné que l'Agence a commis ces erreurs et ne s'est pas acquittée de son obligation de faire réinscrire la requérante à la Caisse [...], la requérante a droit à être rétablie autant que faire se peut dans la situation dans laquelle elle se trouverait aujourd'hui si elle avait été réintégrée dans la Caisse à la première occasion qui s'est présentée."

Mots-clés

Requérant; Obligations de l'organisation; CCPPNU; Participation; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Condition

Considérant 16

Extrait:

La défenderesse prétend que la requérante avait été informée, par un avis de mouvement de personnel, qu'elle était exclue de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal estime que "l'avis [...] était tout à fait insuffisant pour alerter la requérante sur l'objet et la teneur de la décision administrative qui avait été prise. Comme la requérante ne peut pas être considérée comme ayant recu la 'notification' appropriée prescrite à la disposition 12.01.1 d) 1) du Règlement, le délai ne pouvait pas commencer à courir alors. Sa requête est donc recevable."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.01.1 D) 1) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Début du délai; Forclusion; Statut et Règlement du personnel



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut