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Jugement n° 123

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

En approuvant la demande d'indemnité de rapatriement présentée par le requérant, l'organisation a mal interprété les textes applicables. La somme versée a été reconnue ex gratia comme acquise au requérant. Cette reconnaissance était assortie d'une condition que l'organisation a toutefois "abandonnée implicitement en s'abstenant dans la présente procédure de réclamer le remboursement du montant payé. Le droit du requérant de conserver ce qu'il a reçu n'est donc pas contesté."

Mots-clés

Répétition de l'indu; Indemnité de rapatriement; Enrichissement sans cause; A titre gracieux

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a indiqué comme résidence permanente une ville des Etats-Unis. Cette mention peut signifier soit qu'il y a été recruté, soit qu'il est censé y passer ses congés. "Susceptible d'être interprétée de deux manières différentes, elle n'est donc pas décisive. Ce qui est déterminant, c'est que le requérant ne conteste pas qu'au moment où il a été engagé, il se trouvait dans le pays où il était appelé à exercer ses fonctions." Il s'ensuit qu'il a été recruté sur place et qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir [des dispositions relatives] aux voyages pour réclamer ses frais de voyage ou une indemnité de rapatriement.

Mots-clés

Lieu d'affectation; Nomination; Résidence; Indemnité de rapatriement; Frais de voyage; Droit

Considérant 2

Extrait:

"Le Tribunal considère qu'il faut entendre par deux ans de services continus dans l'acception de [la disposition applicable] une période accomplie en tant qu'agent soumis au Statut et Règlement du personnel." Or le requérant n'avait été assujetti à ces textes que par certains de ses contrats.

Mots-clés

Délai; Statut et Règlement du personnel; Application; Interprétation; Droit

Considérant 3

Extrait:

En approuvant l'octroi d'une somme forfaitaire pour frais de voyage, l'organisation a mal interprété les textes. Cette approbation était conditionnelle. Le requérant devait prouver qu'il avait pris des arrangements définitifs pour le voyage; le requérant ne l'a pas établi. "[E]n révoquant une approbation irrégulière, avant toute mesure d'exécution et l'accomplissement de la condition requise, sans même imposer aucun frais au requérant, [l'organisation] n'a pas agi contrairement au droit."

Mots-clés

Retrait d'une décision; Indemnité; Frais de voyage; Irrégularité; Erreur de droit; Acceptation; Condition

Considérant 1

Extrait:

Un exemplaire de la décision en cause est parvenu au domicile ordinaire du requérant le 27 juin; un second est parvenu à son domicile d'affaires le 28 juin. "[E]n envoyant deux exemplaires de sa décision, [l'organisation] entendait s'assurer que l'un au moins parviendrait à son destinataire. Elle a donc admis que si l'un s'égarait, le délai de 90 jours prendrait naissance à réception du second." Le requérant pouvait conserver un seul des exemplaires, soit celui du 28 juin. "[I]l est conforme aux règles de la bonne foi de fixer le point de départ du délai au 28 juin, et [...] de tenir la requête pour recevable."

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Date de notification; Début du délai; Bonne foi



 
Dernière mise à jour: 28.09.2017 ^ haut