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Jugement n° 1228

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 19 AVRIL 1991 EST ANNULEE.
2. LE CAS EST RENVOYE DEVANT L'UNION POSTALE UNIVERSELLE POUR UNE NOUVELLE DECISION.
3. L'UNION PAIERA AU REQUERANT 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REPARATION POUR TORT MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le rapport établi à l'issue de cette procédure - et contenant des commentaires dont certains lui étaient défavorables, ainsi que la recommandation du Comité disciplinaire - a été communiqué par ce comité au Comité paritaire de recours sans que le requérant n'en ait reçu copie. Le Tribunal considère que "le rapport ayant été communiqué au Comité de recours, celui-ci avait l'obligation d'en communiquer la teneur au requérant et de lui donner ainsi la possibilité de le contester ou de le commenter. Le fait que le Comité de recours ait omis d'appliquer cette règle élémentaire d'une procédure regulière constitue un vice de procédure essentiel et une violation du droit de défense du requérant."

Mots-clés

Organe de recours interne; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut