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Jugement n° 1221

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 19 NOVEMBRE 1991 RENVOYANT LA REQUERANTE SANS PREAVIS EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION DEFENDERESSE VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE EGALE AUX TRAITEMENTS QU'ELLE AURAIT RECUS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 MARS 1992.
3. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS DE SA DEUXIEME REQUETE.
4. LES PREMIERE ET TROISIEME REQUETES AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEUXIEME REQUETE SONT REJETES.

Considérant 1

Extrait:

La requérante a saisi le Tribunal de trois requêtes distinctes. Celles-ci "concernent la situation individuelle de la même personne et sont relatives à des litiges qui trouvent leur origine dans les mêmes faits. Il y a donc lieu d'en prononcer la jonction".

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Jonction; Faits identiques; Requérant

Considérant 3

Extrait:

"Il résulte du dossier que, s'il est vrai que c'est le bureau du personnel de l'organisation qui a indiqué à la requérante que le Directeur général serait disposé à accepter la dispense d'examen par le Conseil d'appel [en vertu de la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO] si elle le souhaitait, l'intéressée a expressément retenu cette suggestion et a sollicité formellement l'accord du Directeur général, qui le lui a donné." Le consentement de la requérante à s'adresser directement au Tribunal de céans n'a pas été vicié.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.2b) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Requête; Requérant; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Vice du consentement

Considérant 4

Extrait:

La requête est dirigée contre un passage d'un mémorandum qui, selon la requérante, modifie les attributions afférentes au poste qu'elle occupait. Elle demande l'annulation de ce passage. "Les conclusions dirigées contre le [passage en question] sont irrecevables : n'est en effet recevable que la requête contre un acte présentant le caractère de décision et faisant grief à l'agent qu'il concerne. [...] En réalité, aucune décision n'était prise et la requérante est donc irrecevable à demander l'annulation du [passage] du mémorandum en question."

Mots-clés

Conclusions; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Condition

Considérant 4

Extrait:

La requérante demande au Tribunal d'ordonner la redéfinition de ses responsabilités et, à titre subsidiaire, sa mutation ou son détachement. "Le Tribunal constate que l'administration, qui n'a nullement obligé la requérante à accomplir des tâches différentes de celles qui faisaient l'objet de la description du poste qu'elle occupait, n'était pas tenue de modifier les attributions de ses agents en fonction de leurs désirs et qu'elle n'était pas davantage tenue de répondre favorablement aux demandes de mutation qui lui étaient présentées, dès lors que ses décisions n'étaient pas motivées par des considérations étrangères aux intérêts du service."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Modification des règles; Affectation; Détachement; Demande de mutation; Description de poste; Poste; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Demande d'une partie

Considérant 5

Extrait:

La requérante demande l'annulation de notes professionnelles défavorables. "Les appréciations et notes délivrées à la requérante ne revèlent aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir. [...] Aucune erreur de fait de nature à influer de manière significative sur cette appréciation [globalement très négative] ne pouvant être relevée, le Tribunal, qui n'exerce qu'un contrôle restreint sur les décisions de cette nature, considère que les conclusions de la requête [...] ne peuvent être que rejetées."

Mots-clés

Rapport; Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 6

Extrait:

La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Décision; Droit de réponse; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Faute grave; Renvoi sans préavis

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal note que le contrat de la requérante expirait le 31 mars 1992 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'organisation le renouvelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du comportement de la requérante, le Tribunal ne peut que rejeter sa demande de réintégration."

Mots-clés

Requérant; Tribunal; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Conduite; Refus; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut