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Jugement n° 1212

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 12 NOVEMBRE 1991 PORTANT LICENCIEMENT DE LA REQUERANTE EST ANNULEE, AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT, TELLES QU'EXPOSEES AU CONSIDERANT 7 CI-DESSUS.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE PREJUDICE MORAL.
3. L'ORGANISATION LUI PAIERA LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérants 2-4

Extrait:

Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

Mots-clés

Décision; Date de notification; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Licenciement



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut