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Jugement n° 1160

Décision

1. LES DECISIONS DU 31 MAI 1990 ET DU 23 AOUT 1990 SONT ANNULEES POUR AUTANT QU'ELLES APPLIQUENT AUX REQUERANTS LES RESULTATS DE L'ENQUETE DE 1987.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE AU DIRECTEUR GENERAL, QUI PRENDRA UNE NOUVELLE DECISION A LA LUMIERE DU PRESENT JUGEMENT.
3. LES REQUERANTS ONT CHACUN DROIT A 250 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
4. LES REQUETES SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.
5. LES INTERVENANTS ONT LES MEMES DROITS QUE LES REQUERANTS POUR AUTANT QU'ILS SE TROUVENT EN PAREILLE SITUATION EN DROIT.

Considérants 11, 12 et 17

Extrait:

Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

Mots-clés

Décision de la CFPI; Enquête; Obligations de l'organisation; Services généraux; Calcul; Salaire; Statut local; Barème; Ajustement; Enquête

Considérant 20

Extrait:

Le litige porte sur la méthode utilisée pour l'établissement des échelles de traitement applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement. Le Tribunal considère que "la demande de [l'un des requérants] tendant à ce que le Tribunal condamne l'omission par l'administration de traiter les questions figurant dans ses mémoires de recours et donne des instructions à l'administration dans l'intérêt de la justice ne constitue pas une forme admissible de réparation. Par conséquent, le Tribunal ne statue pas sur cette demande."

Mots-clés

Conclusions; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut