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Jugement n° 1157

Décision

1. LE TOTAL DU PAR INTERPOL AU REQUERANT EST PORTE DE 60 795 FRANCS FRANCAIS A 90 000 FRANCS, DE SORTE QUE LA SOMME RESTANT DUE S'ELEVE A 29 205 FRANCS.
2. LA SOMME DE 29 205 FRANCS PORTERA INTERET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS.
3. LA DECISION ATTAQUEE EST REFORMEE EN CE QU'ELLE A DE CONTRAIRE AU PRESENT JUGEMENT.
4. INTERPOL PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 7-8

Extrait:

"Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal devra tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement .[...] Le deuxième élément à prendre en compte est relatif à l'activité du requérant après son départ. Le requérant bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

Mots-clés

Préjudice; Tort matériel; Indemnité compensatrice; Enrichissement sans cause; Licenciement

Considérant 8

Extrait:

"il appartient [...] a ceux qui estiment avoir subi un prejudice materiel de justifier ou au moins d'apporter des elements serieux a l'appui de leurs allegations."

Mots-clés

Préjudice; Tort matériel; Preuve; Charge de la preuve



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut