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Jugement n° 1113

Décision

LA REQUETE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ORGANISATION SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Recommandation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Avis

Considérant 4

Extrait:

La requérante s'est vu refuser le reclassement de son poste. Le Tribunal ne retient pas son allégation d'omission de tenir compte de faits essentiels. "A supposer même que les fonctions exercées par la requérante eussent pu justifier un grade plus élevé si son sens des responsabilités, son initiative et son jugement avaient été meilleurs, l'essentiel est qu'il n'était pas incorrect de considérer qu'elle ne possédait pas ces qualités, et il s'ensuit que son poste ne justifie pas un grade plus élevé." Malgré la divergence d'opinions, le Tribunal estime qu'il existe des éléments de preuve sur lesquels un tel jugement pouvait être fondé et qu'il ne lui appartient pas d'y substituer son point de vue.

Mots-clés

Classement de poste; Grade; Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Omission de faits essentiels; Critères

Considérant 5

Extrait:

Bien que la requête soit rejetée, "le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle du CERN concluant à ce qu'il ordonne le remboursement [des] dépens [de la requérante]."

Mots-clés

Tribunal; Dépens; Demande reconventionnelle; Refus



 
Dernière mise à jour: 07.11.2018 ^ haut