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Jugement n° 1107

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 28 AOUT 1990 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION FERA BENEFICIER LE REQUERANT DE CONDITIONS PERMETTANT DE COMPENSER DEGRESSIVEMENT SUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1988, LA PERTE DE L'INDEMNITE DE ROULEMENT.
3. L'ORGANISATION EST CONDAMNEE A PAYER 1 500 FRANCS SUISSES AU REQUERANT A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

Mots-clés

Bonne foi; Mutation; Contrat; Nomination; Offre; Salaire; Indemnité compensatrice; Acceptation; Valeur obligatoire; Mesure de compensation; Eléments; Baisse de salaire



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut