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Jugement n° 1046

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 14 MARS 1989 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT CORRESPONDRA A LA DIFFERENCE ENTRE SON TRAITEMENT, AUGMENTE DES PRESTATIONS REGLEMENTAIRES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1988, ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'IL A PERCUE.
3. IL SERA ALLOUE AU REQUERANT LA SOMME DE 1 500 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Résumé

Extrait:

L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."

Mots-clés

Motif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal

Résumé

Extrait:

Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

Mots-clés

Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut