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Jugement n° 1045

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR DU 7 JUIN 1989 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION APPLIQUERA A LA REQUERANTE LA PROCEDURE DE REDUCTION DES EFFECTIFS VISEE PAR L'ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL.
3. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE LES MONTANTS QUI LUI SONT DUS, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS FIGURANT AU CONSIDERANT 3 CI-DESSUS.
4. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

"L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
Jugement(s) TAOIT: 469

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Montant; Application; Contrat; Poste; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement; Réduction du personnel; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut