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Jugement n° 1020

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Résumé

Extrait:

Les requérants, après avoir dans un premier temps accepté leur mutation - imposée à la suite du transfert de l'organisation - sont revenus sur leur consentement. En conséquence de leur refus, ils ont été licenciés. Aux fins du calcul du délai de préavis, l'organisation a considéré qu'ils avaient dès l'origine refusé le transfert. Les requérants prétendent que le préavis ne peut partir que du jour où ils ont fait valoir leur refus, et qu'ils ont donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le Tribunal a estimé que cette thèse se heurtait à la lettre même des textes applicables, l'organisation ayant voulu traiter de la même manière les fonctionnaires qui refuseraient leur mutation, quelle que soit la date de ce refus.

Mots-clés

Délai; Début du délai; Mutation; Transfert du siège; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préavis; Mesure de compensation; Refus

Considérant 2

Extrait:

"Consultation ne signifie ni négociation ni a fortiori approbation. Les représentants du personnel ne donnent qu'un avis qui n'engage en rien l'autorité responsable." En l'espèce, le Tribunal a estimé que la consultation avait été suffisante.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Négociation; Consultation; Différence

Considérant 9

Extrait:

Lorsque deux dispositions ont la même valeur juridique, on applique "le principe selon lequel un texte particulier peut déroger à un texte général."

Mots-clés

Droit applicable; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel; Disposition

Considérant 12

Extrait:

"Sous réserve de l'application de la notion de retrait d'une décision antérieure, notion qui ne se pose pas en l'espèce, les décisions ne peuvent porter atteinte pour le passé à un droit ou à une situation. Ce principe a une application générale que le Tribunal doit faire respecter."

Mots-clés

Retrait d'une décision; Exception; Principe général; Non-rétroactivité

Considérant 12

Extrait:

Le requérant a accepté dans un premier temps sa mutation puis est revenu sur son consentement. Il doit être dès lors regardé comme n'ayant jamais accepté de quitter son poste. "Le caractère rétroactif, s'il existe, ne résulte pas d'une décision administrative, mais de l'attitude du requérant."

Mots-clés

Requérant; Non-rétroactivité; Mutation; Acceptation; Refus

Considérant 13

Extrait:

"L'article 53 [du Statut du personnel d'Interpol] prévoit que ses dispositions peuvent être amendées ou complétées à condition que ce soit sans préjudice des droits acquis par les fonctionnaires en vertu du présent Statut. Ainsi est affirmé le principe en vertu duquel la notion de droit acquis peut être invoquée non seulement en matière contractuelle mais également en matière statutaire."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL

Mots-clés

Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Contrat

Considérant 13

Extrait:

"Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

Mots-clés

Principe général; Droit acquis; Egalité de traitement; Bonne foi; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Modification des règles; Conditions d'engagement; Transfert du siège; Contrôle du Tribunal

Considérant 13

Extrait:

"L'organisation aurait violé les droits acquis si elle avait décidé que les fonctionnaires n'avaient le choix qu'entre une mutation prononcée d'office et une démission pure et simple avec toutes les conséquences que comporte un tel acte."

Mots-clés

Droit acquis; Mutation; Transfert du siège; Démission

Considérant 13

Extrait:

L'article 2 de la section 2 de l'annexe VII du Règlement du personnel d'Interpol est intitulé "Fonctionnaires de l'organisation ayant un droit acquis à leur lieu de travail". De l'avis du Tribunal, "cette formule ne doit pas être prise à la lettre. Elle ne saurait signifier qu'il est interdit à l'organisation de prendre, sans l'accord des fonctionnaires intéressés, une mesure telle que le transfert de son siège. Une décision de ce genre échappe par sa nature même à la compétence du Tribunal."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège

Considérant 11

Extrait:

"Le requérant fait [...] référence à la législation et à la jurisprudence applicables dans l'Etat du siège de l'organisation. Sur les points à l'àgard desquels il invoque cette législation et cette jurisprudence, il ne fait état d'aucun texte des autorités d'Interpol - organisation internationale indépendante de tout Etat - qui permettrait d'accepter une telle référence".

Mots-clés

Droit applicable; Droit national; Condition



 
Dernière mise à jour: 06.03.2020 ^ haut