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Jugement n° 1005

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Résumé

Extrait:

La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Application; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 09.03.2020 ^ haut