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Jugement n° 1000

Décision

1. LES DECISIONS DETERMINANT LES TRAITEMENTS DES REQUERANTS EN APPLICATION DU NOUVEAU BAREME DE REMUNERATION INTRODUIT AVEC EFFET AU 1ER OCTOBRE 1987 SONT ANNULEES.
2. LES AFFAIRES SONT RENVOYEES DEVANT L'AGENCE EN VUE D'UNE NOUVELLE FIXATION DES TRAITEMENTS CONFORMEMENT AU PRESENT JUGEMENT.
3. L'AGENCE VERSERA AUX REQUERANTS, AU TITRE DES DEPENS, LA SOMME UNIQUE DE 40 000 FRANCS FRANCAIS.

Considérant 12

Extrait:

Voir le jugement 1001, au considérant 12.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Enquête; Salaire; Auteur de la décision; Baisse de salaire; Enquête

Considérant 12

Extrait:

Voir le jugement 1001.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 39, 972, 1001

Mots-clés

Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

"Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément a la disposition 12.02.1 b) du Règlement provisoire du personnel de l'AIEA. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.02.1 B) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Exception; Statut et Règlement du personnel; Application; Chef exécutif; Acceptation

Résumé

Extrait:

Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

Mots-clés

Décision de la CFPI; Principe Flemming; Accord de siège; Statut et Règlement du personnel; Application; Services généraux; Calcul; Salaire; Avantages marginaux; Barème; Privilèges et immunités; Irrégularité; Eléments; Baisse de salaire



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut