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Jugement n° 986

Décision

1. LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULEES.
2. LES DROITS A INDEMNITE DES REQUERANTS SONT RESERVES JUSQU'A LA DATE OU CHACUN DES REQUERANTS QUITTERA LE SERVICE DE L'ORGANISATION.
3. LES DEPENS, S'ELEVANT A 10 000 FRANCS FRANCAIS POUR CHAQUE REQUERANT, SONT MIS A LA CHARGE DE L'OIT.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.

Considérant 2

Extrait:

"Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
ILOAT Judgment(s): 832, 862

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Contrôle du Tribunal

Considérant 3

Extrait:

"La violation des droits acquis peut constituer, même en matière statutaire, une cause d'annulation; mais elle ne peut être retenue que si les conditions d'emploi modifiées par la décision attaquée ont un caractère fondamental et essentiel."

Mots-clés

Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Conditions d'engagement; Définition

Considérant 7

Extrait:

Le principe Noblemaire, tel que défini par le Tribunal dans son jugement no 825, est une règle coutumière qui s'impose aux organisations internationales faisant partie du système des Nations Unies.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 825

Mots-clés

Principes de la fonction publique internationale; Principe Noblemaire; Définition

Considérant 7

Extrait:

"Les relations des fonctionnaires des organisations internationales avec leur employeur ne s'arrêtent pas avec la cessation de fonctions, le régime de retraite faisant partie intégrante des perspectives administratives. Les traitements, comme les pensions, sont soumis aux règles fondamentales qui régissent le fonctionnement de ces organisations. Une des plus essentielles est fixée par le principe Noblemaire, qui a été édicté, non pas pour donner un régime de faveur aux fonctionnaires, mais en vue d'attirer vers la fonction publique internationale les meilleurs éléments de tous les pays."

Mots-clés

Principes de la fonction publique internationale; Principe Noblemaire; Application; Salaire; Cessation de service; Pension

Considérant 13

Extrait:

"Le Tribunal ne dispose [en matière de politique de rémunération] que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il n'est ni arbitré ni médiateur. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Application; Conditions d'engagement; Salaire

Considérant 16

Extrait:

"Lorsqu'il examine la légalité d'une décision, le juge a l'obligation de rechercher tous les éléments qui le conduiront à étayer sa conviction. Il ne peut ignorer le contexte général dans lequel s'inscrit la mesure contestée, notamment lorsqu'il est en présence d'une situation évolutive. La portée du texte s'apprécie en fonction du but de l'opération. Des modifications lègères mais successives peuvent conduire à des bouleversements de l'esprit même du texte. Ne pas en tenir compte constituerait un déni de justice".

Mots-clés

Décisions cumulatives; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; But

Considérant 16

Extrait:

L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 832, 862

Mots-clés

Décisions cumulatives; Chose jugée; Droit acquis; Barème; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Conséquence; Baisse de salaire

Considérants 21-22

Extrait:

"Un acte s'apprécie en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il intervient. Si le Tribunal n'adoptait pas une telle attitude, il porterait atteinte au principe de non-rétroactivité, qui constitue un principe général du droit et qui s'impose à toutes les autorités administratives ou judiciaires. L'application de cette théorie comporte cependant quelques exceptions de caractère limité [...] Une décision postérieure peut prononcer l'abrogation rétroactive de cet acte si la nouvelle règle est plus favorable que l'ancienne."

Mots-clés

Décision; Fait postérieur; Exception; Principe général; Non-rétroactivité

Considérant 22

Extrait:

"L'auteur d'une décision a la possibilité de se retracter à condition qu'il ne viole pas de droits acquis par des tiers. Le retrait de l'acte est alors l'équivalent d'une annulation contentieuse. Si le juge a été saisi, le litige n'a plus alors de raison d'être."

Mots-clés

Retrait d'une décision; Règlement du litige; Droit acquis; Limites; Conséquence

Considérants 23-24

Extrait:

En l'espèce, le Tribunal a estimé que la nouvelle réduction appliquée avec effet au 1er avril 1987 à la rémunération considérée aux fins de la pension avait aggravé la situation des requérants "dans des proportions qui dépassent les limites que l'OIT tient de son pouvoir d'appréciation" et constituait une violation des conditions fondamentales d'emploi. Le Tribunal a annulé les décisions attaquées et a pris la décision de principe suivante : "si la pension accordée à chacun des requérants en tenant compte du barème de 1987 est inférieure de 3 pour cent à celle qu'il obtiendrait sans tenir compte de ce barème, il aura droit à une indemnité compensant le montant de la perte qui dépasse les 3 pour cent."

Mots-clés

Droit acquis; Violation; Conditions d'engagement; Barème; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Baisse de salaire

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal n'a pas reçu compétence pour juger l'activité de la Caisse [des pensions] et ce n'est qu'à travers le Statut du personnel du BIT qu'il a la possibilité [en l'espèce] d'intervenir."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; TAOIT; Pension; CCPPNU

Considérant 24

Extrait:

"L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.

Mots-clés

Préjudice; Montant; Modification des règles; Barème; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Baisse de salaire; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top