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Jugement n° 978

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DATEE DU 27 MAI 1988 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE TOUTES LES SOMMES DUES A COMPTER DE LA DATE DE SON MARIAGE ET RESULTANT DU DROIT AU CONGE DANS LES FOYERS, A LA VISITE A LA FAMILLE, A L'ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES ET AU VOYAGE AUX FRAIS DE L'ORGANISATION POUR LES PERSONNES A SA CHARGE QU'ELLE AURAIT VERSEES A UN HOMME BENEFICIANT DE L'INDEMNITE DE NON-RESIDENT ET MARIE A UNE FRANCAISE.
3. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 15 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
4. LES DEMANDES D'INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérant 20

Extrait:

"La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."

Mots-clés

Intervention; Recevabilité de la requête; Forclusion; Egalité de traitement; Discrimination sexuelle; Violation continue; Indemnité; Indemnité de non-résidence

Considérant 12

Extrait:

"Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Forclusion; Violation continue; Disposition; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Droit

Résumé

Extrait:

L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Situation matrimoniale; Egalité de traitement; Discrimination sexuelle; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Statut local; Statut non local; Indemnité de non-résidence; Irrégularité



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top