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Jugement n° 960

Décision

LA REQUETE ET LA DEMANDE D'INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérant 4

Extrait:

"Les jugements de rejet n'ont, en ce qui concerne la chose jugée, qu'une valeur relative et ne s'imposent qu'aux parties au litige."

Mots-clés

Chose jugée; Jugement du Tribunal; Effet

Considérant 8

Extrait:

"Un requérant, s'il est recevable à présenter à tout moment de la procédure des moyens nouveaux, ne peut élargir dans son mémoire en réplique les conclusions qu'il a formulées dans sa requête initiale."

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Nouveau moyen; Réplique

Considérant 3

Extrait:

"Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Décision; Compétence; Compétence du Tribunal; Montant; Barème; Pension; CCPPNU; Droits à pension; Rémunération considérée aux fins de la pension

Considérant 5

Extrait:

L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Début du délai; Forclusion; Montant; Modification des règles; Barème; Cessation de service; Retraite; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Conséquence; Baisse de salaire

Considérant 6

Extrait:

L'objet de la présente requête est identique à celui des requêtes qui ont donné lieu au jugement no 832. Le Tribunal a repris le raisonnement et les conclusions de ce jugement. Il a rappelé "qu'en fixant, à compter du 1er avril 1985, un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, l'OIT n'a pas failli à ses obligations. Cette décision ne rompt pas des promesses données, elle n'a pas par elle-même d'effet rétroactif, et si elle porte atteinte à des intérêts pécuniaires de la requérante c'est pour des raisons objectives et dans une mesure qui n'est pas inadmissible."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 832

Mots-clés

Droit acquis; Non-rétroactivité; Modification des règles; Barème; Pension; Droits à pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Baisse de salaire



 
Last updated: 11.03.2020 ^ top