ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > transfer

Jugement n° 942

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 1ER OCTOBRE 1986 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE D'INDEMNITE, TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE VIII DU STATUT DU TRIBUNAL.
3. IL EST ALLOUE A LA REQUERANTE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS POUR LES DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

"Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

Mots-clés

Tort moral; Tort professionnel; Enquête; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Mutation; Relations de travail; Irrégularité; Enquête

Considérant 6

Extrait:

"Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Lenteur de l'administration; Dépens; Montant



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top