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Jugement n° 885

Décision

1. LA DECISION DU 9 OCTOBRE 1987 EST ANNULEE.
2. L'OEB VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 500 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.
3. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

"Tout membre du personnel de l'OEB qui invoque l'inobservation des stipulations de son contrat d'engagement ou des dispositions du Statut des fonctionnaires a le droit de former un recours interne et, s'il n'obtient pas satisfaction à ce stade, de se porter devant le Tribunal. Le droit de recours existe dans l'intérêt des deux parties, car il sert à maintenir l'harmonie, la bonne exécution du travail et un bon moral au sein de l'organisation."

Mots-clés

Droit de recours; Principe général; But

Considérants 3-4

Extrait:

"Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

Mots-clés

Organisation; Compétence; Droit de recours; Requête abusive; Sanction disciplinaire; Blâme; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top