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Jugement n° 68

Décision

La requête est rejetée comme irrecevable.

Considérant 1

Extrait:

Voir le jugement 71, considérant 5.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT
ILOAT Judgment(s): 71

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Définition

Considérant 2

Extrait:

"Le requérant ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'emploi [...] qu'il allègue avoir été conclu verbalement entre lui et [l'organisation]." Le CCI -organisation non-gouvernementale-, ne constitue pas un service de [l'organisation]. Ni les relations consultatives, ni l'exécution de tâches ou la présentation de rapports en contrepartie d'honoraires versés par l'organisation au CCI n'ont pour conséquence de conférer à ses agents la qualité d'employés de l'organisation. La requête est irrecevable.

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Contrat; Non fonctionnaire



 
Last updated: 28.08.2020 ^ top