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Jugement n° 66

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

Du fait de sa maladie, le requérant n'a pas participé à la rédaction du texte. Sa participation s'est limitée à la fourniture de documents qui ont été utilisés par les auteurs pour étudier un des aspects du problème général qu'ils étaient chargés d'examiner. Dans ces circonstances, "qu'elles que soient la valeur scientifique indiscutable des travaux du requérant ainsi que l'utilité qu'ils ont présentée [...] pour la conception et la rédaction d'une partie de l'étude publiée, le requérant ne peut être regardé comme co-auteur de ladite étude."

Mots-clés

Droits d'auteur; Condition

Considérant 2

Extrait:

La production des rapports mensuels [fournis par le requérant], dont le contenu n'est pas contesté, ne présenterait aucun intérêt. "En revanche, le Tribunal a demandé à l'organisation de communiquer les rapports généraux de l'intéressé" et une étude établie par deux autres personnes. Le requérant "a été appelé à prendre connaissance, par devant le greffier du Tribunal et en présence de l'agent de l'organisation, de l'ensemble de ces documents."

Mots-clés

Tribunal; Production des preuves; Publication; Demande d'une partie

Considérant 3

Extrait:

"Le fonctionnaire d'une organisation internationale n'a aucun droit sur les travaux et études qu'il accomplit pour le compte de cette organisation, dans le cadre de ses attributions, à la demande de ses supérieurs, pendant les heures de service et avec les moyens mis à sa disposition par l'administration. Il ne peut notamment prétendre, lorsque l'organisation décide de publier les travaux et les études qu'il a poursuivis [...], à ce que cette publication soit faite sous son nom."

Mots-clés

Conditions d'engagement; Droits d'auteur; Condition; Publication

Considérant 1

Extrait:

Si le requérant "n'invoque aucune disposition précise du Statut et Règlement du personnel, lesquels n'ont pas expressément prévu la question litigieuse, ses conclusions qui tendent à faire reconnaître un droit qu'il prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit, concernent exclusivement sa situation statutaire au regard de l'organisation; dès lors, la requête est au nombre de celles dont il appartient au Tribunal [...] de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, [du Statut du Tribunal]."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Absence de texte; Droits d'auteur

Considérant 3

Extrait:

Un fonctionnaire international ne peut prétendre à ce que la publication des travaux élaborés dans le cadre de ses fonctions soit faite sous son nom. "Toutefois, dans le cas où l'organisation admet bénévolement que la publication portera le nom des auteurs, elle doit respecter le principe d'égalité entre fonctionnaires se trouvant dans une même situation et, par suite, mentionner tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d'auteur."

Mots-clés

Egalité de traitement; Droits d'auteur; Publication



 
Last updated: 20.09.2017 ^ top