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Jugement n° 649

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 9

Extrait:

Les conclusions de l'Organisation "visent en effet à rien moins qu'à reprocher au Tribunal d'avoir faussement appliqué les textes légaux et réglementaires en vigueur et ainsi d'avoir commis une erreur de droit. Or un tel grief ne constitue pas un motif de révision valable car il met directement en cause l'autorité de la chose jugée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 564, 565, 614

Mots-clés

Recours en révision; Erreur de droit

Considérant 8

Extrait:

"Une demande de révision ne se conçoit que devant l'autorité même qui a rendu la décision attaquée [...] En l'occurrence, en sollicitant du Comité des rapports un examen de ses précédents commentaires, le requérant mettait en cause, par là même, la décision du Directeur général [...] devant ce Comité. Le recours ainsi formé par le requérant n'était donc pas légalement justifié et ne pouvait affecter le caractère définitif de la décision en question."

Mots-clés

Compétence; Recours interne; Auteur de la décision

Considérant 4

Extrait:

"Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Certains motifs invoqués à l'appui d'une demande de révision apparaissent d'emblée irrecevables, comme la fausse appréciation des faits. D'autres peuvent être éventuellement recevables, comme l'erreur matérielle ou la découverte de faits nouveaux. Encore faut-il, pour qu'ils soient admis à justifier la révision, qu'ils soient de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

Mots-clés

Recours en révision; Motif recevable; Chose jugée; Exception; Jugement du Tribunal; Condition; Interprétation erronée des faits

Considérant 5

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d'ordonner l'exécution immédiate du jugement en cause. L'organisation conteste la recevabilité de ces conclusions, sous prétexte que le requérant n'a pas soumis ses griefs à la procédure de réclamation. "Ce moyen de défense n'est pas fondé [...] L'inexécution d'un jugement ne constitue ni une violation d'une disposition statutaire ou d'une clause contractuelle, ni un traitement injustifié ou inéquitable au sens [...] du Statut. [La conclusion] tend simplement à obtenir l'exécution du dispositif d'un jugement prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Aussi celui-ci reste-il compétent à l'effet d'examiner les difficultés relatives à l'exécution de sa décision."

Mots-clés

Recours en exécution; Conclusions; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement

Considérant 7

Extrait:

En l'espèce, "ni les commentaires du Comité des rapports, ni la décision du Directeur général n'apportent aucune modification à leurs observations et décisions précédentes; ils avaient donc, à l'évidence, un caractère purement confirmatif et n'étaient pas susceptibles de rouvrir le délai de recours contentieux venu à expiration [...] De ce chef, la requête apparaît donc irrecevable."

Mots-clés

Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Prorogation du délai; Forclusion

Considérant 4

Extrait:

Les faits en cause "ne sauraient influencer un jugement rendu précédemment, puisqu'ils sont survenus postérieurement à sa date." La conclusion doit donc être rejetée.

Mots-clés

Fait postérieur; Jugement du Tribunal; Conséquence

Considérant 4

Extrait:

"Le point [...] soulevé par le requérant se rapporte à une prétendue fausse appréciation du témoignage de son chef. Equivalent au grief de fausse appréciation des faits, ce moyen est irrecevable."

Mots-clés

Appréciation des faits; Recevabilité de la requête; Interprétation erronée des faits

Considérant 11

Extrait:

Les conclusions en cause "ont pour objet d'obtenir que l'organisation fasse cesser les actes contraires aux obligations prescrites par le Statut du personnel. Ces obligations sont cependant formulées de manière si vague et si générale que leur exécution ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire." Ces conclusions sont donc irrecevables."

Mots-clés

Conclusion vague; Recevabilité de la requête; Obligations de l'organisation



 
Last updated: 27.03.2020 ^ top