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Jugement n° 595

Décision

1. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle ne respecte pas les prescriptions des articles 1030.3.1 et 1030.3.4. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation mondiale de la santé pour qu'il soit procédé au rétablissement de sa situation administrative précédant son licenciement.
2. Les sommes dues au requérant porteront intérêt au taux de 10 pour cent à compter du jour où elles auraient dû être versées.
3. Le requérant recevra 2 000 francs suisses en remboursement de ses dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Résumé

Extrait:

En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

Mots-clés

Requérant; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Dossier médical; Refus; Demande d'une partie

Considérant 3

Extrait:

Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

Mots-clés

Preuve; Appréciation des preuves; Production des preuves; Procédure contradictoire; Licenciement; Raisons de santé; Certificat médical; Résiliation d'engagement pour raisons de santé

Considérant 6

Extrait:

L'organisation devrait se placer à la date de reception par l'intéressé de la lettre de licenciement. Le préavis devrait partir de ce jour là et l'indemnité, ainsi que la pension d'invalidité, devaient être calculées et versées à partir de cette date. "Toute autre solution se heurte au principe selon lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif [...] Aucune organisation ne peut à son gré transformer avec effet rétroactif la situation de ses agents. La solution adoptée par l'organisation pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus" par les dispositions applicables. La décision est annulée; la situation administrative du requérant doit être reconsidérée.

Mots-clés

Date de notification; Non-rétroactivité; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Préavis; Pension d'invalidité; Date; Paiement

Considérant 7

Extrait:

"Le principe de non-rétroactivité n'interdit pas de se placer à une date antérieure à celle de la décision pour apprécier une situation de fait."

Mots-clés

Principe général; Non-rétroactivité; Conséquence

Considérant 2

Extrait:

"Les règles de procédure que le Tribunal applique ont pour objet de permettre aux parties non seulement de formuler complètement leurs conclusions et leurs moyens, mais également d'échanger des mémoires au sein desquels une totale liberté leur est donnée. [...] Le Tribunal a limité, en principe, à deux pour chaque partie le nombre des mémoires. Il considère que l'instruction est normalement close après le mémoire en duplique présenté par le défendeur et n'admet que dans des cas exceptionnels la production de nouveaux documents."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Exception; Instruction; Clôture de l'instruction; Ecritures supplémentaires

Considérant 4

Extrait:

Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si, conformément à la disposition applicable, l'organisation a examiné la possibilité de muter l'intéressé. "Seul l'employeur peut apporter cette preuve. Le Tribunal estime cependant que, si la lumière n'est pas faite sur ce point, c'est parce que le requérant interdit au Tribunal de prendre connaissance du dossier complet." La décision initiale de mettre fin au contrat n'était pas motivée et n'avait pas à l'être. Aucun vice de forme ne peut être retenu.

Mots-clés

Organisation; Charge de la preuve; Réaffectation; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication du dossier médical. Il demande une expertise. "Cette prétention ne peut [...] être admise. Une telle mesure d'instruction n'est jamais une obligation pour le Tribunal." Le Tribunal estime que l'expertise n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité. "Ce faisant, le Tribunal ne se livre pas à une appréciation qui dépasserait la compétence des membres le composant. Il se borne à tirer [du refus constant] opposé par le requérant à la transmission du dossier médical, les conséquences juridiques qui s'imposent."

Mots-clés

Requérant; Tribunal; Expertise; Licenciement; Raisons de santé; Examen médical; Refus; Demande d'une partie; Résiliation d'engagement pour raisons de santé

Considérant 5

Extrait:

Le requérant n'a pas invoqué au cours de la phase administrative un moyen tiré de la violation de la disposition en cause. Il n'en résulte pas qu'il soit forclos à le présenter pour la première fois devant le Tribunal. En invoquant la violation de la disposition en cause, "le requérant soulève un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes. Le Tribunal doit donc rechercher si ce moyen est fondé."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Nouveau moyen; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition



 
Last updated: 30.01.2023 ^ top