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Jugement n° 569

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, LE 31/12/83 AU PLUS TARD, LA SOMME DE 78 322 DOLLARS DES ETATS-UNIS.
2. ELLE REMBOURSERA A L'OIT LA SOMME DE 6 500 FRANCS SUISSES.
3. LA CONCLUSION RELATIVE AUX DEPENS EST REJETEE.

Considérant 4

Extrait:

"Les honoraires de l'expert [...] ont été payés par l'Organisation internationale du tTavail. Comme l'expertise a constitué une étape dans l'évaluation du montant de la réparation à laquelle la défenderesse [l'OMS] est tenue, son coût doit être supporté par celle-ci." L'OMS remboursera la somme en question à l'OIT.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 480

Mots-clés

Recours en exécution; Organisation; Frais d'expertise; Paiement

Considérant 2

Extrait:

Selon le requérant, ce n'est pas au lésé de courir le risque d'une hypothèse erronée qui vient diminuer le montant de la réparation et le Tribunal devrait parvenir à un montant raisonnable qui placerait le requérant dans la position qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été injustement licencié. "Il s'agit là, certainement, de l'objectif général de l'évaluation de la réparation due en cas de licenciement injustifié. Mais cela ne signifie pas que toutes les hypothèses doivent être faites en faveur du lésé, de façon à lui épargner le risque de pouvoir souffrir d'une évaluation inexacte."

Mots-clés

Montant; Calcul; Licenciement



 
Last updated: 22.03.2017 ^ top