ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > accumulation

Jugement n° 537

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'OMS POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEAU CALCUL DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE 1030.3.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS.
2. LE REQUERANT RECEVRA 2 000 FRANCS SUISSES EN REMBOURSEMENT DE SES DEPENS.

Résumé

Extrait:

Le Tribunal s'est servi des méthodes usuelles d'interprétation pour prendre parti entre les versions anglaise et française de la disposition pertinente. Il a constaté que cette dernière n'a pas été modifiée lors d'une révision du Règlement, que l'ancien article qui lui correspond renvoie à une section dont aucun article n'interdisait le cumul de l'indemnité de résiliation et des prestations d'invalidité. Le Tribunal a déduit que le texte français devait être appliqué de préférence au texte anglais.

Mots-clés

Interprétation; Langue de rédaction; Cumul; Indemnité de cessation de service; Pension d'invalidité

Considérant 5

Extrait:

"Les deux versions, française et anglaise, font également foi. Il appartient, dans une telle hypothèse, au juge d'interpréter les textes selon les méthodes usuelles. Une telle attitude place certes le requérant dans une situation qui peut présenter de graves inconvénients pour lui. Un agent risque de se déterminer au vu d'une disposition claire qui se révélera ultérieurement inexacte. Cette considération, pour importante qu'elle soit sur le terrain de l'équité, n'est pas de nature à faire admettre qu'il appartient à chaque agent de présenter son argumentation en invoquant le texte qui lui est le plus favorable."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Version authentique; Interprétation; Langue de rédaction

Considérant 4

Extrait:

"Si l'article 1030.3.4 [du Règlement du personnel de l'OMS] dans sa version française a été adopté par le Conseil exécutif, seul le Conseil exécutif pouvait le modifier. Or il est constant que c'est le Directeur général qui a décidé de modifier le texte français de l'article 1030.3.4. Une telle rectification n'a aucune force probante car, selon l'article 020 du Règlement du personnel, le Directeur général n'a reçu en ce domaine qu'un pouvoir de proposition. [...] Le 'rectificatif' du Directeur général n'a lui-même aucune valeur. Ou bien il constate une erreur et le texte originaire doit être appliqué. Ou bien il modifie le texte adopté et le Directeur général est incompétent."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 020 ET 1030.3.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

Mots-clés

Compétence; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Auteur de la décision; Chef exécutif; Organe exécutif; Proposition



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top