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Jugement n° 533

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

"Il reste au requérant 8a attendre l'avis de la Commission de recours interne et la décision définitive du [Directeur général] pour présenter une nouvelle requête au Tribunal. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il soit obligé de patienter indéfiniment. Il a le droit d'intervenir directement devant le Tribunal dans deux hypothèses : [...] si l'organe de recours interne ne s'est pas prononcé et, au vu du dossier, ne se prononcera pas dans un délai raisonnable; [...] si le [Directeur général] ne prend pas une décision définitive dans les 60 jours suivant la remise du rapport de l'organe de recours interne."

Mots-clés

Absence de décision définitive; Silence de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Exception; Délai raisonnable

Considérant 3

Extrait:

Admettre l'existence d'une décision implicite de rejet à défaut d'une décision définitive dans les 60 jours, ce serait élargir la portée de l'article VII, paragraphe 3, en particulier lorsque l'organe interne de recours ne doit pas se prononcer dans des délais déterminés. "Dans cette hypothèse, l'article VII, paragraphe 3, qui doit sans doute être considéré comme une disposition exceptionnelle, deviendrait la règle. De plus, l'extension de son champ d'application restreindrait d'une façon excessive celui de l'article VII, paragraphe 1, qui exige l'épuisement des voies de droit internes."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

Mots-clés

Absence de décision définitive; Décision implicite; Silence de l'administration; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Statut du TAOIT; Disposition

Considérants 4-5

Extrait:

Le requérant avait déposé un recours interne. Il pouvait se prévaloir, après 60 jours, d'une décision implicite de rejet, puisque la seule communication qu'il avait reçue contenait une simple information, dénuée d'effet juridique. Il a sollicité la confirmation du rejet. La réponse du Directeur constitue une décision expresse, le recours était déféré à un organe consultatif. À ce stade, la requête n'est pas recevable. Il n'est plus question de décision implicite, et les moyens de recours internes ne sont pas épuisés.

Mots-clés

Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Recours interne; Epuisement des recours internes



 
Last updated: 31.08.2020 ^ top