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Jugement n° 496

Décision

1. LE DIRECTEUR SUPPRIMERA L'OBLIGATION DE SOUMETTRE AU PREALABLE A L'ADMINISTRATION, POUR DISCUSSION ET CORRECTION, LES COMMUNICATIONS A TRANSMETTRE AU MOYEN DES FACILITES DE L'ORGANISATION.
2. L'ORGANISATION VERSERA A L'ASSOCIATION DU PERSONNEL, EN VERTU DU PARAGRAPHE 40 CI-DESSUS, LA SOMME DE 2 250 DOLLARS DES ETATS-UNIS.
3. L'ORGANISATION PAIERA AUX REQUERANTS, EN VERTU DU PARAGRAPHE 41 CI-DESSUS, LE MONTANT DE 4 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.
5. LES INTERVENTIONS DES PERSONNES QUI ETAIENT MEMBRES DU PERSONNEL AU MOMENT DE LA DEMANDE SONT ADMISES.

Résumé

Extrait:

Le Tribunal a reconnu au Directeur le pouvoir de modifier l'étendue des avantages offerts à l'association du personnel. Toutefois, il s'est réservé d'exercer sa censure en cas de modifications non motivées de façon pertinente. Or il a estimé inadmissible l'obligation imposée à l'association du personnel de soumettre au préalable à l'organisation toutes les communications destinées à être transmises par des moyens officiels. En outre, il a considéré comme violation du droit d'association la réduction de la contribution de l'organisation aux frais de l'association.

Mots-clés

Motif; Modification des règles; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Facilités; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Suppression

Résumé

Extrait:

Le Tribunal a été d'avis que toute violation du droit d'association, c'est-à-dire du droit de former une association professionnelle, peut être attaquée par le titulaire d'un contrat d'engagement. En revanche, il a dénié à l'association du personnel elle-même la faculté d'intervenir en l'espèce, seuls les fonctionnaires ayant accès au Tribunal.

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Contrat; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Fonctionnaire

Résumé

Extrait:

Le Tribunal n'a pas retenu comme violation du droit d'association le fait que le Directeur aurait critiqué les dirigeants de l'association du personnel ou encouragé la création d'autres associations professionnelles. Il a admis que l'organisation n'est pas tenue de répondre aux accusations de nature générale portées contre elle au sujet de mesures punitives dont les membres de l'association auraient été l'objet.

Mots-clés

Liberté d'association; Contrôle du Tribunal

Considérant 36

Extrait:

"Il suffit de dire que l'absence de tout élément d'appréciation à l'appui de la décision éveille le soupçon que celle-ci a été arrêtée pour des motifs incorrects et que l'examen des événements qui l'ont suscitée [...] le confirme amplement. Le Directeur souhaitait se débarrasser d'un comité [syndical] qu'il estimait de pas être représentatif [...] La décision [...] peut uniquement apparaître comme une tentative de recourir à la coercition après l'échec de la persuasion ou comme l'expression du ressentiment de l'echec. De ce fait, elle constitue un abus de pouvoir."

Mots-clés

Motif; Modification des règles; Syndicat du personnel; Facilités; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 37

Extrait:

L'association du personnel a l'obligation de soumettre à l'administration toutes les communications qui lui sont adressées ou qui sont envoyées par elle "au motif que 'des informations de fait transmises par l'association [...] appellent une discussion entre les parties lorsqu'il y a des doutes quant à leur exactitude'. Voilà qui, depuis des temps immémoriaux, a toujours été l'excuse type de la censure; jamais on ne prétend qu'elle aurait pour objet de veiller à ce que seule la vérité soit dite. La liberté d'association est réduite à néant si les communications entre les membres ne sont autorisées que sous contrôle."

Mots-clés

Liberté d'expression; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Contrôle du Tribunal

Considérant 41

Extrait:

"Tout juriste doit savoir que seule l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel relève de la compétence du Tribunal. La majeure partie - de beaucoup - des écritures des requérants concerne la présentation de ce qu'on appelle une "class action", ainsi que de la thèse des requérants dans une controverse qui échappe manifestement à la compétence du Tribunal. Il n'y a aucune raison d'en faire supporter le coût à l'organisation. Les requérants ayant toutefois réussi à établir un important principe, ils recevront 4 000 dollars des États-Unis à titre de dépens."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Dépens; Statut du TAOIT; Liberté d'association; Revendications du personnel

Considérant 18

Extrait:

Le Tribunal n'intervient pas dans le domaine des relations de travail. "Les allégations selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association sont les seules qui relèvent du Tribunal, et des violations des obligations en matière de relations professionnelles, si elles sont suffisamment graves, peuvent être invoquées à l'appui de telles allégations."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Liberté d'association; Revendications du personnel

Considérant 17

Extrait:

L'octroi de facilités à l'association n'est pas un privilège que l'administration peut retirer à son gré. "L'organisation fournit des facilités non pas par pure bienveillance, mais parce qu'il est dans son intérêt bien compris que les fonctions dont l'association s'acquitte soient remplies pleinement, de manière compétente. C'est l'intérêt de l'organisation qui doit présider à l'octroi des facilités; de même, celles-ci ne doivent être retirées en tout ou en partie que si l'intérêt de l'organisation en exige le retrait."

Mots-clés

Syndicat du personnel; Facilités; Intérêt de l'organisation

Considérant 34

Extrait:

Dans les limites où l'intérêt de l'organisation l'exige, "le Directeur dispose de la plus large discrétion pour déterminer l'étendue des facilités que l'organisation offre à l'association du personnel et pour leur apporter de temps à autre les modifications qu'il estime opportunes. Ces modifications ne doivent pas être négociées et convenues [...]. Comme il se doit dans toutes ses décisions, [le Directeur] ne saurait agir sans prendre en considération tous les faits pertinents, ce qu'il ne peut guère faire sans s'enquerir des vues de l'association [...]. Mais après les avoir examinées, c'est lui, et lui seul, qui décide."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Modification des règles; Syndicat du personnel; Consultation; Facilités; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 14

Extrait:

"Il est manifeste que le Directeur a approuvé la formation d'une association distincte pour le cadre organiqueCepanzo et qu'il en a encouragé la constitution ailleurs. Rien n'indique cependant qu'il ait entravé la liberté de choix des membres du personnel et il n'est donc pas établi qu'il ait enfreint la liberté d'association."

Mots-clés

Syndicat du personnel; Liberté d'association; Autre

Considérant 9

Extrait:

"Comme c'est une atteinte au droit d'association qui constitue le manquement allégué et qu'il s'agit d'un droit dont tout membre du personnel bénéficie, il est manifeste que tout fonctionnaire est titulaire d'un droit susceptible d'être affecté par le jugement qui doit être rendu. Il n'y a donc aucune nécessité, pour un membre du personnel, de présenter un motif supplémentaire à intervenir." Les intervenants qui auraient cessé d'appartenir au personnel au moment de l'intervention "doivent avancer un motif particulier pour intervenir".

Mots-clés

Intervention; Intérêt à agir; Cessation de service; Liberté d'association; Fonctionnaire

Considérant 7

Extrait:

"L'association du personnel en sa qualité d'association officielle créée en application [des dispositions réglementaires] demande à intervenir en tant que 'personne morale'. Point n'est besoin de décider si l'association possède ou non la personnalité morale. Si l'on admet qu'elle la possède, il ne s'agit pas d'une personne ayant un contrat d'engagement à l'organisation, de sorte qu'elle n'a pas accès au Tribunal aux termes de l'article II [du Statut]." L'intervention n'est pas recevable.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

Mots-clés

Qualité pour agir; Intervention; Recevabilité de la requête; Syndicat du personnel

Considérant 6

Extrait:

Le principe de la liberté d'association "est accepté par l'organisation et selon [une disposition statutaire], le Directeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la participation des membres du personnel à la discussion des mesures qui les intéressent. Le Règlement du personnel donne effet à ce principe de la liberté d'association en prévoyant notamment que le personnel a ce droit de constituer une association officielle en vue de mettre sur pied des activités [...] et de faire connaître son opinion [à l'organisation] pour toute question concernant les principes et les conditions de travail applicables au personnel".

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Disposition; Conditions de travail; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Revendications du personnel

Considérant 6

Extrait:

Le Règlement du personnel donne effet au principe de la liberté d'association en prévoyant notamment "que les associations du personnel ont le droit de demander une cotisation à leurs membres et que [l'organisation] peut accorder une aide financière à ces associations pour leur permettre d'entreprendre des activités utiles au personnel, sous réserve que les membres de l'association contribuent eux-mêmes de façon importante à soutenir ces activités."

Mots-clés

Cotisations; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Facilités

Considérants 2-3

Extrait:

"L'organisation prétend que l'appel au Comité [de recours interne] était irrecevable et que, de ce fait, la requête au Tribunal l'est également [...] la requête précédente avait été rejetée par le Tribunal dans son jugement 408 [...] [ce] motif ne peut être retenu. L'appel [devant le Tribunal] avait été rejeté en tant qu'irrecevable. Cela n'empêche nullement la présentation d'un second appel si l'objection d'irrecevabilité peut être surmontée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 408

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Recours interne

Considérant 4

Extrait:

Les requérants ont saisi le comité interne puis, sans attendre la fin de la procedure, le Tribunal. En saisissant directement le Tribunal, les "requérants n'avaient évidemment pas l'intention de renoncer à leur appel; ils voulaient en accélérer l'examen sur le plan de la procédure, ils ont commis une erreur en en demandant le retrait, mais il s'agissait d'une situation sans précédent, à laquelle la passivité de l'organisation avait contribué. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'opposer aux requérants une erreur de procédure."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Irrégularité; Vice de procédure



 
Last updated: 07.12.2021 ^ top