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Jugement n° 488

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

Conformément à l'article II, paragraphe 1, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement et des dispositions du Statut du personnel. Il exerce son pouvoir de censure sur la légalité des décisions et non pas sur leur opportunité."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT

Considérant 3

Extrait:

"Lors de son dernier retour au siège, le requérant ne fut pas nommé à l'un des trois postes P.5 vacants auxquels il s'était intéressé. Ils furent pourvus en application de la procédure normale de sélection, la candidature du requérant ayant été examinée avec d'autres. De l'avis du Tribunal, la procédure suivie par l'administration a été correcte et aucune des dispositions applicables en pareille occurrence n'a été violée."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Siège; Affectation; Mutation; Poste vacant; Nomination; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 05.05.2020 ^ top