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Jugement n° 4640

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Grade; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la production de son dossier individuel. Cette demande doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas nécessaire de disposer de ce dossier pour trancher les questions soulevées dans le cadre de la présente affaire.

Mots-clés

Production des preuves; Dossier personnel

Considérant 15

Extrait:

La conclusion du requérant tendant à l’octroi de dommages-intérêts punitifs [...] est [...] rejetée, dès lors qu’il ne produit aucune preuve pour établir qu’à travers les actes et/ou omissions dont il se plaint, l’OEB avait l’intention de lui causer un préjudice ou qu’il existait un parti pris, de la malveillance, de l’animosité, de la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi d’une telle indemnité (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 11, et 4484, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4484, 4493

Mots-clés

Dommages-intérêts punitifs

Considérant 12

Extrait:

Sur la question du retard et de l’indemnisation à accorder à ce titre, le Vice-président chargé de la DG4 était, d’une certaine façon, tenu d’expliquer pourquoi il privilégiait le point de vue de la minorité plutôt que celui de la majorité (voir les jugements 4427, au considérant 9, et 3161, au considérant 7) et ne l’a pas fait de manière adéquate. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que le requérant n’a pas établi que ce retard avait causé un préjudice moral qui justifierait que lui soit versée une somme supérieure à celle qui lui a effectivement été accordée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3161, 4427

Mots-clés

Tort moral; Motivation

Considérant 14

Extrait:

Le requérant demande que son poste de gestionnaire de marques, qu’il a occupé à compter de 2004, et son poste de gestionnaire des demandes, qu’il a occupé à compter du 1er novembre 2006, soient classés à titre rétroactif au grade A2 dans le groupe de carrière A4/1. Ces conclusions sont rejetées, dès lors qu’une décision relative au grade d’un poste est du ressort des autorités compétentes chargées d’évaluer et de classer les postes conformément aux règles applicables et ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui ne se prononcera que sur la légalité de l’exercice de leur pouvoir en la matière (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 2, et 2514, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2514, 4437

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Injonction



 
Last updated: 27.06.2023 ^ top