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Jugement n° 4639

Décision

1. La décision du Vice-président chargé de la Direction générale 4 du 21 août 2018, ainsi que les décisions des 23 mai 2014 et 27 août 2014, sont annulées.
2. La requérante se verra créditer trois jours de congé, comme il est dit au considérant 9 du jugement.
3. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OEB, sont rejetés.

Synthèse

La requérante conteste le refus de convertir trois jours de congé statutaire en jours de congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Congé maladie

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1755, 2276, 2396, 3355, 3539, 3744, 4031, 4066

Mots-clés

Interprétation

Considérant 5

Extrait:

S’agissant […] du point de savoir si la possibilité de conversion de jours de congés statutaires en jours de congés de maladie est subordonnée à une déclaration sans délai de l’incapacité de travail pour motif de santé, le Tribunal observe que la raison d’être de l’obligation faite aux fonctionnaires d’aviser l’Office d’une incapacité pour cause de maladie dès le premier jour de l’absence qu’elle provoque est évidemment de permettre à l’administration de s’organiser au mieux pour pallier cette absence imprévue et de minimiser ainsi l’impact négatif de celle-ci sur son fonctionnement. Dès lors, si l’on comprend bien la nécessité d’une telle exigence d’information immédiate dans le cas, régi par le paragraphe 2 de l’article 62 précité du Statut, où le fonctionnaire se trouve en période d’activité ordinaire et est donc normalement attendu à son poste de travail, force est de constater que – sauf circonstances particulières – on n’en perçoit au contraire guère l’intérêt dans l’hypothèse, visée au paragraphe 4, où le fonctionnaire se trouve en congé annuel ou en congé dans les foyers lorsque survient la maladie qui le frappe. Dans ce dernier cas, en effet, l’absence de l’intéressé aux dates correspondantes était de toute façon déjà prévue et son arrêt pour cause de maladie n’a donc aucune conséquence concrète sur le fonctionnement du service. L’information de l’Office concernant la survenance de la maladie n’a alors en fait d’autre effet que de permettre de modifier le décompte, a posteriori, des droits à congé du fonctionnaire intéressé, ce qui n’exige nullement qu’il soit procédé à cette information sans délai.

Mots-clés

Certificat médical; Congé maladie

Considérant 7

Extrait:

Dès lors que […] cette pratique ne peut être regardée comme contraire au texte applicable, l’Office était tenu d’en faire bénéficier la requérante de la même façon que les autres fonctionnaires concernés (voir notamment les jugements 2936, au considérant 16, 2907, au considérant 22, ou 1053, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1053, 2907, 2936

Mots-clés

Pratique

Considérant 11

Extrait:

L’OEB a demandé, à titre reconventionnel, que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 100 euros, correspondant à une part symbolique des frais de procédure exposés par l’Organisation, au motif que la requête procéderait d’un abus du droit d’agir en justice. Mais le simple fait que cette requête soit, pour l’essentiel, accueillie par le Tribunal conduit à exclure qu’elle puisse être regardée comme encourant une telle critique.
Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que la requérante n’avait pas de raison légitime de l’introduire, dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois – et ainsi que l’OEB le relève du reste elle-même dans ses écritures, en reprochant à l’intéressée d’avoir divulgué l’existence de cette offre dans le cadre de la présente procédure –, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3586, 4457

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Last updated: 16.02.2023 ^ top