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Jugement n° 4631

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière et la décision de lui infliger un blâme à raison de ses absences irrégulières ultérieures les jours où il avait également participé à des grèves.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Tort moral; Grève; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moralet la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral, tenant à l’existence d’une menace, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4433 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. En particulier, la conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du caractère apparemment hypocrite (comme il le prétend) des observations supplémentaires présentées par l’OEB dans la présente procédure est manifestement irrecevable. Par conséquent, ses requêtes, en tant qu’elles visent l’octroi de telles indemnités, doivent être rejetées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4433, 4487, 4519, 4644

Mots-clés

Tort moral; Retard; Indemnité pour tort moral



 
Last updated: 08.03.2023 ^ top