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Jugement n° 4620

Décision

1. La décision implicite de rejet du recours interne qui a été introduit par la requérante le 1er octobre 2019 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’Organisation afin qu’il soit procédé à l’examen du recours interne de la requérante comme il est dit au considérant 5 du jugement.
3. Interpol versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros pour tort moral comme il est dit au considérant 6.
4. Elle versera à l’intéressée la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Droit de recours; Renvoi à l'organisation; Notation; Evaluation

Considérant 2

Extrait:

Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une telle décision touchant ladite réclamation (voir, sur ces points, les jugements 3956, 3034, 2681, 786, 762 et 532). Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, lorsque l’organisation se borne à accuser réception d’une réclamation qui lui est adressée, il ne s’agit pas d’une décision touchant ladite réclamation au sens de cette disposition (voir le jugement 533, au considérant 3).
En l’espèce, il ressort des termes du courriel du 11 février 2020 que l’Organisation s’est bornée à accuser réception du courriel de la requérante du 4 février précédent sans prendre quelque mesure que ce soit pour traiter ledit recours.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 532, 533, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

[L]a requérante invoque notamment une violation de son droit à un recours interne effectif en raison de l’inaction dont a fait preuve l’Organisation à la suite de l’introduction de son recours interne.
Ce moyen est fondé. En ne traitant pas le recours interne formé par la requérante, l’Organisation a privé celle-ci de la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif et a ainsi porté atteinte à la garantie fondamentale que constitue ce droit. La décision attaquée sera donc annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par la requérante à son encontre.
L’affaire sera renvoyée à Interpol […].

Mots-clés

Droit de recours



 
Last updated: 06.03.2023 ^ top