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Jugement n° 4609

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 12 février 2020, ainsi que les décisions des 18 février 2013 et 1er mars 2013, sont annulées.
2. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
3. L’Organisation versera à l’intéressée la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Mutation

Considérant 4

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 883, 1556, 2635, 3488, 4451

Mots-clés

Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal observe […] que, dans le cas particulier de l’espèce, l’UNESCO était tenue de mettre fin à l’affectation de la requérante dans son poste de chef du Bureau de Kinshasa à la suite de la naissance de son enfant. Les lieux d’affectation déconseillés aux familles (ou «non-family duty stations», selon leur dénomination en anglais), qui sont déterminés, à l’intention de l’ensemble des organisations relevant du système des Nations Unies, par la Commission de la fonction publique internationale, sur la base de recommandations du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et dont la liste figure, pour ce qui concerne l’UNESCO, à l’annexe 4 C au Manuel des ressources humaines, sont en effet des sites considérés comme impropres à l’affectation de fonctionnaires accompagnés d’une famille en raison des conditions de sécurité constatées dans les États où ils sont localisés. Dès lors que Kinshasa était, à l’époque des faits, classé comme lieu d’affectation relevant de cette catégorie, le Tribunal estime que l’Organisation avait ainsi l’obligation de transférer l’intéressée dans un poste compatible avec sa nouvelle situation familiale. Si tel n’avait pas été le cas, en effet, l’UNESCO aurait non seulement violé ses propres règles, mais aussi et surtout mis en danger la requérante et son enfant, ce qui eût gravement méconnu le devoir, assigné à toute organisation internationale en vertu de la jurisprudence du Tribunal, de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses fonctionnaires, ainsi que, plus généralement, le devoir de sollicitude lui incombant à leur égard (voir notamment les jugements 4239, au considérant 21, 3689, au considérant 5, ou 3025, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3025, 3689, 4239

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Lieu d'affectation; Devoir de sollicitude; Lieu d'affectation sans famille

Considérant 8

Extrait:

[L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 810, 1556, 3662, 4451

Mots-clés

Obligation d'information; Mutation; Description de poste

Considérant 10

Extrait:

Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 810, 1496, 1556

Mots-clés

Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification

Considérant 16

Extrait:

La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

Mots-clés

Tort moral; Délai; Obligation d'information; Mutation; Description de poste; Notification



 
Last updated: 25.04.2023 ^ top