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Jugement n° 4606

Décision

La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’OMPI relative aux dépens.

Synthèse

La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Imputable au service; Congé maladie; Demande sans objet; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[I]l y a lieu de relever que la requérante retire sa demande de débat oral dans la réplique en confirmant que les faits de l’affaire sont suffisamment clairs et qu’un tel débat n’est pas nécessaire. Le Tribunal décide de ne pas tenir de débat oral, dès lors que les parties ont exposé leur cause dans leurs écritures d’une manière suffisamment détaillée et complète pour lui permettre de parvenir à une décision raisonnée et éclairée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

La requérante soutient que sa maladie devrait être considérée comme imputable au service pour quatre motifs. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner cette argumentation car, après la fin de la procédure écrite, une décision contraignante a été rendue par un arbitre. Celle-ci est née dans les conditions suivantes: après que la décision attaquée a été prise, la requérante a demandé une procédure d’arbitrage en application de l’article 15.2.2 du contrat d’assurance conclu entre l’OMPI et l’assureur. L’arbitre, Dr C., a évalué son état de santé le 19 janvier 2021 et a rendu un rapport final le 17 février 2021, dans lequel il estimait que sa maladie devait être considérée comme imputable au service à compter du 6 septembre 2017. Conformément aux clauses du contrat d’assurance, la décision du Dr C. est définitive et contraignante tant pour la requérante que pour l’assureur. Une lettre a été adressée à la requérante le 26 février 2021 pour l’informer de la décision définitive du Dr C. En conséquence, la question de savoir si elle souffrait d’une maladie imputable au service est désormais sans objet.

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 14

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales doivent répondre aux demandes de leurs fonctionnaires dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3188, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3188

Mots-clés

Retard; Obligations de l'organisation

Considérant 16

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, en matière de dommages-intérêts pour tort moral, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4156, 4157, 4158

Mots-clés

Indemnité pour tort moral

Considérant 19

Extrait:

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’OMPI relative aux dépens, le Tribunal relève que l’Organisation ne l’a assortie d’aucune justification. Compte tenu du retard pris dans le traitement de la déclaration de maladie imputable au service présentée par la requérante, celle-ci pouvait prétendre à une réparation dans le cadre tant de la procédure interne que de la procédure devant le Tribunal. En conséquence, la demande reconventionnelle de l’OMPI relative aux dépens doit également être rejetée, dès lors que la requête ne présentait pas un caractère abusif.

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Last updated: 14.03.2023 ^ top