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Jugement n° 4599

Décision

1. La décision attaquée est annulée dans la mesure précisée au considérant 22 du présent jugement.
2. L’OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel conformément au considérant 23 du présent jugement.
3. L’OMS versera également à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral conformément au considérant 24 du présent jugement.
4. Elle versera également à la requérante la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 9

Extrait:

La requérante prétend qu’il y avait conflit d’intérêts, car le Comité d’appel mondial avait la même composition que lorsqu’il avait examiné son recours précédent à l’origine de sa deuxième requête; de ce fait, ses membres ont été influencés par leurs conclusions sur ce recours, en particulier celle selon laquelle ses allégations de harcèlement n’étaient pas étayées par les faits. Toutefois, le fait que certains membres du Comité d’appel mondial avaient siégé dans le cadre d’un recours précédent et étaient parvenus à des conclusions défavorables à la requérante ne les empêchait pas d’examiner le recours en cause en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée.

Mots-clés

Conflit d'intérêts; Composition de l'organe de recours interne

Considérants 11-12

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Ce dernier ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Mais toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 6). La jurisprudence admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs. Mais les décisionsindividuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).
Une fois la décision prise concernant la suppression d’un poste, le fonctionnaire concerné doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4353

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réorganisation

Considérant 19

Extrait:

En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4240

Mots-clés

Mutation; Réaffectation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 18.05.2023 ^ top