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Jugement n° 4597

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Décision de la CFPI; Régime commun des Nations Unies; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

L’OMS ne soutient pas que la requête est irrecevable, mais il s’agit d’une question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4334, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4334

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal

Considérant 9

Extrait:

[L]a requérante attaque trois décisions, à savoir la décision d’introduire un barème des traitements unifié, la décision de réduire l’indemnité pour charges de famille et la décision de modifier les prestations versées au titre de l’allocation pour frais d’études. Comme indiqué précédemment, il s’agit de décisions générales.La requérante qualifie la décision du Directeur général du 9 août 2019 de décision individuelle. Elle l’est dans une certaine mesure, en ce qu’elle se prononçait sur le recours formé par la requérante en tant que fonctionnaire à titre individuel. Toutefois, ce n’est pas cela que vise la jurisprudence en cause. Une décision individuelle au sens de celle-ci est une décision par laquelle une décision générale est appliquée à la situation particulière du requérant d’une manière lui faisant grief. C’est pour cette raison que de nombreuses décisions générales sont contestées par des requérants qui, en s’appuyant sur une feuille de paie indiquant des paiements individuels effectués en leur faveur, cherchent à faire valoir que la décision générale qui sous-tend les paiements leur a fait grief (voir, par exemple, le jugement 3614, au considérant 12). Limiter les possibilités de contestation des décisions générales de cette façon permet d’atteindre deux objectifs connexes. Le premier est que cela impose au Tribunal de diriger son attention avant tout sur la situation particulière du requérant, étant donné que la compétence conférée au Tribunal par son Statut concerne essentiellement des réclamations individuelles. Le second porte sur l’indemnisation. D’une manière générale, le pouvoir du Tribunal d’accorder des réparations (voir l’article VIII de son Statut) a pour seul objet de remédier aux effets de la conduite illégale d’une organisation à l’égard du seul requérant et non d’octroyer des réparations d’ordre plus général.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3614

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal



 
Last updated: 26.06.2023 ^ top