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Jugement n° 4594

Décision

1. Eurocontrol versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 3 000 euros.
2. Elle lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Concours; Procédure de sélection

Considérant 5

Extrait:

[L]a requérante invoque une atteinte à l’indépendance de la Commission paritaire des litiges qui résulterait du fait que le secrétaire de la Commission était un subordonné de la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel».
Le Tribunal relève toutefois, d’une part, que la désignation par le Directeur général d’un fonctionnaire d’Eurocontrol en tant que secrétaire de la Commission est expressément prévue par l’article 2 de l’annexe à la note de service no 06/11 relative au «fonctionnement de la Commission paritaire des litiges chargée de traiter les réclamations» et que, d’autre part, rien n’empêche que ce fonctionnaire soit un subordonné de cette chef de service. Le secrétaire de la Commission, qui remplit un rôle purement administratif, ne fait pas partie de celle-ci. En l’espèce, rien au dossier n’indique que le secrétaire serait sorti de son rôle, ni a fortiori qu’il aurait tenté d’influencer les membres de la Commission dans un sens qui lui eût été dicté par sa hiérarchie.

Mots-clés

Composition de l'organe de recours interne

Considérant 6

Extrait:

[L]a requérante fait valoir que les diverses décisions relatives au traitement de sa réclamation ont été prises par la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel», alors qu’elles relèvent de la compétence du Directeur général et que cette chef ne disposerait pas d’une délégation de pouvoir de ce dernier.
Mais le Tribunal constate, au vu des pièces produites par la défenderesse à l’appui de sa réponse:
– que le Directeur général a donné, par décision no XI/14 (2016) du 1er décembre 2016, délégation au directeur principal des Ressources aux fins de prendre et de signer certaines décisions prévues par le Statut administratif, notamment les «décisions et documents portant sur la procédure de réclamation» (voir le huitième alinéa de l’article 1 de cette décision);
– qu’en vertu de l’article 2 de cette même décision, le directeur principal des Ressources est habilité à transférer tout ou partie de sa délégation de signature aux fonctionnaires de la Direction des Ressources;
– que ce directeur a effectivement fait usage de cette habilitation en autorisant, par sa décision no DR/II/01 (2017) du 1er septembre 2017, la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel» à signer les actes ressortissant à ses attributions et pour lesquels le directeur principal des Ressources a reçu délégation de signature par la décision du Directeur général du 1er décembre 2016 précitée.
Le traitement d’une réclamation introduite en application de l’article 92 du Statut administratif relevant des pouvoirs délégués par le Directeur général au directeur principal des Ressources et ce dernier ayant subdélégué ses pouvoirs à la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel», cette dernière était donc bien compétente pour prendre les diverses décisions relatives au traitement de la réclamation de la requérante, y compris la décision finale attaquée (voir par analogie les jugements 3496, au considérant 5, et 2495, au considérant 7, et, s’agissant d’une subdélégation de pouvoir, les jugements 4283, au considérant 4, ainsi que 3316, au considérant 3). À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel» se trouve ou non «dans la ligne hiérarchique entre la requérante et le Directeur général» est sans pertinence.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2495, 3316, 3496, 4283

Mots-clés

delegation of power

Considérant 10

Extrait:

[L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3438, 4408, 4451

Mots-clés

Comité de sélection; Parti pris; Impartialité; Conflit d'intérêts

Considérant 12

Extrait:

La requérante se plaint […] du délai de traitement anormalement long, selon elle, de sa réclamation interne. S’il est vrai que le délai de neuf mois entre l’introduction de la réclamation qui a fait l’objet de la décision attaquée et la date où cette dernière a été rendue dépasse de cinq mois le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et constitue de ce fait une violation par l’Organisation de ses propres règles, le Tribunal estime que cette durée de la procédure ne peut être qualifiée de déraisonnable dans les circonstances qui prévalent en l’espèce. En outre, même si cette durée a méconnu les dispositions applicables, l’intéressée n’apporte pas de justification précise de l’existence d’un préjudice résultant de ce délai de traitement.

Mots-clés

Délai; Retard

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.

Mots-clés

Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 25.04.2023 ^ top