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Jugement n° 4584

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dans une requête déposée le 9 août 2022, consistant en un recours en interprétation du jugement 4567, prononcé le 6 juillet 2022, par lequel le Tribunal avait rejeté un recours en interprétation du jugement 4370, le requérant a demandé la récusation, dans toutes les affaires le concernant, du juge présidant la formation de jugement chargée de statuer sur la présente requête, aux motifs que celui-ci a présidé les formations ayant rejeté ses précédentes requêtes, avait proposé que certaines de ces dernières soient examinées selon la procédure sommaire prévue par l’article 7 du Règlement du Tribunal, et aurait pris part à l’élaboration de jurisprudences s’avérant contraires à ses intérêts.
Il est de règle que – sauf en cas de nécessité – un juge ne soit pas appelé à prendre part au jugement d’une affaire si l’on peut raisonnablement craindre qu’il ne se prononce pas sur celle-ci en toute objectivité en raison d’un risque de manque d’impartialité dans son examen. Mais, en l’espèce, la demande de récusation formulée par le requérant ne se réfère à aucun fait susceptible d’établir l’existence d’une telle situation. L’argumentation de l’intéressé à cet égard ne repose en effet sur nul élément concret qui aurait témoigné, à l’occasion du jugement des affaires en cause, d’un parti pris à son encontre. Le simple fait qu’un requérant échoue dans ses prétentions devant une formation à laquelle participait un juge ne saurait, en soi, justifier la récusation de ce juge dans des procédures ultérieures le concernant (voir les jugements 4520, au considérant 1, ou 110, au considérant 1). Il en va de même de la circonstance qu’un juge ait été amené à prendre, en tant que président ou vice-président du Tribunal, des décisions n’allant pas dans le sens des intérêts de ce requérant, ou encore qu’il ait participé à l’élaboration d’une jurisprudence contraire à l’argumentation soutenue par celui-ci dans le cadre d’une requête. Dans ces conditions, il ne saurait être donné suite à la demande de récusation ainsi présentée. Il importe en effet de souligner qu’un juge a le devoir de se prononcer sur une affaire qui lui est attribuée et que s’abstenir, sans motif de récusation valable, de participer au jugement de celle-ci constituerait, de sa part, un manquement à ce devoir (voir le jugement 4520, précité, au considérant 1).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 110, 4370, 4520, 4567

Mots-clés

Récusation d'un juge

Considérant 4

Extrait:

[Le requérant] fait valoir que la demande de reconsidération qu’il avait initialement formée […] n’avait pas reçu de réponse de la part du Secrétaire général dans le délai de quarante-cinq jours prévu […]. Il ressort des explications fournies par la défenderesse à ce sujet qu’une décision statuant sur cette demande de reconsidération avait en fait bien été prise mais que, en raison d’une malencontreuse erreur administrative, celle-ci avait été envoyée à l’ancienne adresse électronique professionnelle de l’intéressé, de sorte que ce dernier, qui n’avait plus accès à cette adresse, n’a effectivement pas pu en prendre connaissance. Cette anomalie est évidemment regrettable mais le Tribunal relève que, en vertu du point ii de l’alinéa b) du paragraphe 7 de la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel, l’auteur d’une demande de reconsidération peut, s’il n’a pas reçu de communication d’une réponse à celle-ci dans le délai prescrit, soumettre néanmoins un recours au Comité d’appel, comme le requérant l’a d’ailleurs fait en l’espèce. En outre, il n’est pas contesté que l’UIT a transmis à l’intéressé la décision rejetant sa demande de reconsidération, ainsi que les annexes qui y étaient jointes, au cours de la procédure de recours devant le Comité d’appel et que celui-ci s’est vu accorder la possibilité de commenter ces documents dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’absence de notification régulière de la décision en cause n’a pas porté, en l’espèce, d’atteinte effective au droit de recours de l’intéressé, ni, par suite, vicié la légalité de la décision définitive prise à l’issue de la procédure de recours interne.

Mots-clés

Délai; Production des preuves; Notification

Considérant 5

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

Mots-clés

Nomination; Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal

Considérant 16

Extrait:

Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer dans sa jurisprudence, des allégations de parti pris ne peuvent cependant être retenues que si elles sont étayées par des éléments de preuve (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 22, 4099, au considérant 11, 3914, au considérant 7, 3380, au considérant 9, ou 1775, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1775, 3380, 3914, 4099, 4408

Mots-clés

Parti pris

Considérant 17

Extrait:

[L]e simple fait qu’un fonctionnaire mette en cause l’impartialité de responsables ayant participé à la prise d’une décision défavorable à son égard ne saurait suffire, si cette accusation est injustifiée, à caractériser l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

Mots-clés

Conflit d'intérêts

Considérant 20

Extrait:

Il convient […] de relever que celle de ces conclusions tendant à ce que soit prescrite l’ouverture d’une enquête en vue de l’éventuelle infliction de sanctions disciplinaires à certains fonctionnaires échappe à la compétence du Tribunal, auquel il n’appartient pas, en tout état de cause, de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 4439, au considérant 4, 4291, au considérant 10, ou 3858, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3858, 4291, 4439

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire

Considérant 4

Extrait:

[L]e requérant fait valoir que [la] décision définitive ne lui a pas été communiquée, ainsi que l’exigent les prescriptions combinées de l’alinéa i) du paragraphe 7 précité de la disposition 11.1.3 et de la disposition 11.1.4 du Règlement, dans le délai de 205 jours à compter de la date d’introduction de son recours, puisqu’elle ne l’a été qu’au 209e jour suivant le dépôt de celui-ci. Ce point de fait est exact, étant d’ailleurs observé que le retard ainsi constaté est plus particulièrement imputable, en l’occurrence, au non-respect par le Secrétaire général du délai de quarante-cinq jours qui lui est imparti pour statuer sur le recours à compter de la remise du rapport du Comité d’appel. Mais les délais de cette nature ne sont évidemment pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, lorsqu’elle présente un caractère fautif, s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir, par exemple, les jugements 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que le dépassement de délai constaté, qui n’était que de quatre jours, ait occasionné au requérant un quelconque préjudice identifiable.

Mots-clés

Délai; Retard

Considérant 11

Extrait:

[L]’évaluation des candidatures dans le cadre d’une procédure de sélection est indépendante de celle qui avait pu être faite lors de concours antérieurs [...].

Mots-clés

Procédure de sélection



 
Last updated: 25.04.2023 ^ top