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Jugement n° 4564

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Notation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal relève [...] que, en lui demandant de déterminer lui-même de nouvelles notes devant être prétendument attribuées dans les différentes rubriques du rapport de notation critiqué, le requérant se méprend manifestement sur la nature de la mission de contrôle juridictionnel dont celui-ci est investi. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. Sous la forme où elle est présentée, la demande de modification du rapport de notation litigieux est donc immanquablement vouée au rejet (voir, en ce sens, le jugement 4258, aux considérants 2 et 3, et la jurisprudence à laquelle il y est renvoyé).
Le Tribunal pourrait seulement, le cas échéant, annuler ce rapport de notation, en même temps que la décision attaquée, et renvoyer à l’OEB le soin de revoir l’évaluation contestée en fonction des motifs de son jugement, s’il estimait devoir prononcer une telle annulation dans le cadre du contrôle, au demeurant restreint, qu’il lui revient d’exercer en la matière […].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4258

Mots-clés

Notation; Rôle du Tribunal

Considérants 3 et 8

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).

[I]l ne peut être reproché aux auteurs du rapport de notation contesté ni d’avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, ni d’avoir omis de tenir compte d’un fait essentiel – étant rappelé que, conformément à la jurisprudence [...], il n’appartient pas au Tribunal de contrôler plus avant l’appréciation des mérites du requérant à laquelle se sont livrées les autorités de l’Office.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4258

Mots-clés

Notation; Pouvoir d'appréciation; Conciliation; Rôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal relève [...] qu’un rapport de notation, qui a pour objet d’apprécier les mérites d’un fonctionnaire pendant une période donnée et est établi selon les règles régissant l’exercice d’évaluation afférent à cette période, est, en soi, un document autonome à l’égard des rapports de notation antérieurs. Il en résulte qu’un fonctionnaire n’est nullement fondé à revendiquer, par principe, la reconduction de notes favorables qui ont pu lui être attribuées précédemment (voir, par exemple, le jugement 1688 [...], au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1688

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation

Considérant 11

Extrait:

[L]e requérant se plaint, à propos [des] documents joints à la duplique, que l’Organisation ait procédé à leur production à un stade de l’instruction où il ne lui était plus possible d’y répondre. Mais, si l’on peut certes regretter que la défenderesse ait cru devoir agir de la sorte, alors qu’il lui eût manifestement été possible de présenter ces documents lors du dépôt de son mémoire en réponse, le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Tribunal n’en a pas moins été respecté, dès lors que le requérant a, précisément, été autorisé à produire des écritures supplémentaires afin de pouvoir faire valoir ses observations à leur égard.

Mots-clés

Ecritures supplémentaires; Duplique; Procédure contradictoire



 
Last updated: 19.01.2023 ^ top