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Jugement n° 4501

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 24 janvier 2020, ainsi que la décision du 1er juillet 2013, la décision implicite de ne pas prolonger le contrat d’engagement de la requérante jusqu’au terme de son congé de maladie et la décision du médecin-chef du 2 janvier 2013, sont annulées.
2. L’UNESCO versera à la requérante la somme de 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Congé maladie

Considérant 2

Extrait:

[L]e Tribunal relève que, si la requérante n’a certes formellement introduit sa réclamation sur le fondement des dispositions précitées que le 12 avril 2013, elle avait cependant, dès le 25 février précédent, soit dans le délai de deux mois susmentionné, adressé un courriel à la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines dans lequel elle contestait déjà, de manière explicite, précise et argumentée, le refus de prolongation de son contrat jusqu’au terme de son congé de maladie. Selon la jurisprudence du Tribunal, un courriel ayant une teneur de cette nature doit s’analyser comme un recours, qui, même s’il n’est pas présenté dans les formes prescrites, doit être traité comme tel et transmis, si besoin, à l’autorité compétente pour en connaître (voir, notamment, le jugement 3424, au considérant 8 a) et b), et les divers jugements qui y sont cités).

Mots-clés

Recours interne

Considérant 3

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, le principe de l’autorité de la chose jugée ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le litige tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir, par exemple, les jugements 1216, au considérant 3, 2993, au considérant 6, 3248, au considérant 3, 3867, au considérant 9, 3950, au considérant 6, ou 4183, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1216, 2993, 3248, 3867, 3950, 4183

Mots-clés

Chose jugée

Considérant 5

Extrait:

[U]ne décision annulée par le Tribunal est, compte tenu de l’effet rétroactif s’attachant à une telle annulation, réputée n’être jamais intervenue (voir, par exemple, le jugement 1306, au considérant 6) et, ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le souligner, il en découle notamment que «toute décision ultérieure ou accessoire entièrement fondée sur une décision qui a été annulée est forcément sans fondement juridique : elle est donc nulle et non avenue» (voir le jugement 3107, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1306, 3107

Mots-clés

Annulation de la décision

Considérant 8

Extrait:

[L]’indemnisation accordée à la requérante par le jugement 4170, qui avait pour effet de rendre sans objet les demandes d’ordre pécuniaire présentées dans le cadre de son recours, avait ainsi fait disparaître l’essentiel de l’enjeu du litige, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, est de nature à exclure la reconnaissance d’un préjudice tenant à la durée excessive de la procédure de recours interne (voir par exemple, sur ce point, le jugement 4493, aux considérants 8 et 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4170, 4493

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 17.10.2022 ^ top