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Jugement n° 4475

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal examinera tout d’abord les questions de recevabilité soulevées par la CPI. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas invoqué ces questions dans le cadre de la procédure de recours interne et soutient qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence du Tribunal. Cette objection n’est fondée qu’en ce qui concerne le quatrième motif d’irrecevabilité, qui porte sur l’accord de règlement amiable. La CPI avait effectivement la possibilité de soulever cette question au cours de la procédure interne et ne l’a pas fait; elle ne peut donc le faire dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3160, au considérant 14, et 3729, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3160, 3729

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Estoppel

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal estime que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée ne revêt pas un caractère définitif. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». La jurisprudence du Tribunal établit une distinction entre les décisions définitives et d’autres étapes de la procédure aboutissant à une décision définitive. D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal, mais peuvent l’être dans le cadre de la contestation de la décision définitive (voir, par exemple, les jugements 2366, au considérant 16, 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3860, aux considérants 5 et 6, 3958, au considérant 15, et 3961, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2366, 3433, 3512, 3860, 3958, 3961

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés

Considérant 5

Extrait:

S’agissant des trois autres motifs d’irrecevabilité, les questions soulevées par la CPI ont trait soit à la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal, soit à la compétence de celui-ci, et n’auraient donc pas pu être soulevées par la CPI avant le dépôt de la requête.

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête



 
Last updated: 18.03.2022 ^ top