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Jugement n° 4462

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Appréciation des services; Notation; Non-renouvellement de contrat; Evaluation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal note cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve. La demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal tient […] à rappeler sa jurisprudence en la matière: «Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 3842, au considérant 7). Le Tribunal a de même considéré qu’en principe «l’organe appelé à [entériner un rapport d’évaluation d’un fonctionnaire] reconnaîtra au notateur une large liberté d’expression. Selon les cas, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs dont celui-ci pourrait être entaché. Un refus d’approbation ne se justifie, d’une manière générale, que si l’auteur du rapport s’est trompé clairement sur des points importants, s’il n’a pas pris en considération des éléments décisifs, s’il est tombé dans de graves contradictions ou s’il était animé d’un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d’un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu’un autre notateur a émises, pour une période antérieure ou postérieure, n’implique pas nécessairement l’existence d’un parti pris» (voir le jugement 724, au considérant 3; voir également le jugement 2318, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 724, 2318, 3842

Mots-clés

Notation; Pouvoir d'appréciation; Evaluation; Rôle du Tribunal

Considérant 18

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir, en soi, d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, le jugement 3444, au considérant 3). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». Il s’ensuit qu’«une telle décision discrétionnaire [ne] peut être contestée avec succès [que] si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, et 3932, au considérant 21).
Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée, le jugement 3932, au considérant 21, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 4289, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1262, 3252, 3444, 3586, 3679, 3743, 3932, 3932, 4289

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 09.06.2022 ^ top