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Jugement n° 4459

Décision

1. La décision attaquée datée du 19 décembre 2018 est annulée, de même que la décision du 13 juillet 2017.
2. L’OIM versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. L’OIM versera également à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas reporter sa mutation au Soudan, prévue en application de la politique de l’OIM en matière de rotation, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé des établissements médicaux et scolaires adéquats pour sa fille handicapée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Mutation; Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal est d’avis que la requérante était fondée à demander que sa mutation au Soudan soit reportée et que, conformément au paragraphe 5 de l’annexe 8 au Règlement du personnel relatif à la rotation et en vertu du devoir de sollicitude envers l’intéressée, le Directeur général aurait dû continuer de la dispenser temporairement de la mutation prévue par la politique en matière de rotation par considération pour les besoins spéciaux de sa fille et les circonstances familiales qui y sont liées, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de trouver un établissement adapté aux besoins éducatifs de son enfant. Agir ainsi aurait été conforme au devoir de sollicitude que l’OIM doit à la requérante, lequel a donc été violé.

Mots-clés

Mutation; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 01.06.2022 ^ top