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Jugement n° 4458

Décision

La requête, ainsi que les demandes d’intervention, sont rejetées.

Synthèse

La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Compétence du Tribunal; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Compétence; Facilités; Ratione materiae

Considérant 8

Extrait:

[I]l y a lieu d’observer, en particulier, que, même si la possibilité d’acheter des biens de consommation en franchise de droits de douane ou de taxes représentait, pour les fonctionnaires adhérant à l’Économat, un évident avantage pécuniaire, ce dernier ne saurait s’analyser comme un élément de leur rémunération. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, les gains procurés par l’accès à un économat ne peuvent en effet être ainsi qualifiés, dès lors qu’ils résultent d’un privilège fiscal directement octroyé aux fonctionnaires intéressés par le pays hôte et non d’une dépense à la charge de l’organisation concernée (voir les jugements 1000, au considérant 16, et 1001, au considérant 16).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000, 1001

Mots-clés

Salaire; Facilités; Pays hôte

Considérant 12

Extrait:

Le conseil de la requérante relève, dans sa lettre [...] répondant à la communication des observations finales de l’UNESCO, que l’éventuelle affirmation par le Tribunal de son incompétence pour connaître de la requête aboutirait à «un déni de justice évident en raison de l’absence de voies de recours alternatives». Mais, à supposer qu’il s’avère effectivement impossible de résoudre le litige dans un autre cadre juridictionnel, le risque d’apparition d’une telle situation ne saurait autoriser le Tribunal à statuer sur une requête ne relevant pas de sa compétence. Il convient en effet de rappeler que celui-ci est, comme il l’a toujours souligné depuis l’origine même de sa jurisprudence, une juridiction d’attribution et qu’il est, à ce titre, «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3, ou, plus récemment, le jugement 2657, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 67, 2657

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Déni de justice

Considérant 13

Extrait:

La requérante a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, compte tenu de l’incompétence du Tribunal ci-dessus affirmée, qui a pour effet de priver d’utilité toute discussion portant sur la recevabilité ou sur le bien-fondé de la requête, cette demande ne peut qu’être rejetée comme dépourvue d’objet.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 14

Extrait:

La défenderesse a demandé que les écritures supplémentaires de la requérante ainsi que les pièces annexées à celles-ci soient écartées des débats. Elle estime en effet que leur production, dérogeant à la règle selon laquelle la procédure devant le Tribunal se limite normalement à un double échange de mémoires entre les parties, n’était pas justifiée, comme l’exige la jurisprudence issue notamment du jugement 1684, par un motif exceptionnel. Il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que la production en cause avait en l’espèce été dûment autorisée par le Président du Tribunal.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1684

Mots-clés

Ecritures supplémentaires

Considérant 15

Extrait:

Le conseil de la requérante a pour sa part sollicité du Tribunal, dans sa lettre [...], qu’il écarte des débats divers développements contenus dans les observations finales de l’UNESCO au motif que ceux-ci, touchant à la recevabilité de la requête et à la compétence du Tribunal pour en connaître, n’avaient pas spécifiquement pour objet de répondre aux écritures supplémentaires [...]. Mais, s’il n’eût certes pas été admissible que l’Organisation invoque, à ce stade de la procédure, de nouvelles exceptions ou fins de non-recevoir, on ne saurait considérer comme abusif de sa part d’avoir mis à profit cette ultime production, comme elle l’a fait en l’espèce, pour compléter son argumentation relative à celles qu’elle avait soulevées dans ses précédents mémoires, dès lors que le Président du Tribunal ne lui avait pas imposé de limiter le champ de ses observations finales aux seuls éléments nouveaux évoqués dans les écritures supplémentaires de la requérante.

Mots-clés

Ecritures supplémentaires

Considérants 7 et 10

Extrait:

Sans doute l’Économat, qui avait perdu depuis 1958 l’ancien statut de société coopérative dont il avait été doté en 1949, faisait-il partie intégrante du Secrétariat de l’UNESCO et les dispositions susmentionnées y afférentes figuraient-elles dans le Manuel administratif jusqu’à leur abrogation par la circulaire attaquée. Mais il n’en résulte pas pour autant que le bénéfice des prestations de cet économat puisse être considéré, faute de toute référence à cette facilité dans les contrats d’engagement des fonctionnaires de l’Organisation ou dans les dispositions du Statut du personnel, comme une condition d’emploi dont la remise en cause serait susceptible d’être contestée devant le Tribunal.
[…]
Enfin, le Tribunal observe qu’il n’est au demeurant nullement surprenant que l’accès à l’Économat de l’UNESCO ne compte pas, pour sa part, au nombre des avantages consentis aux fonctionnaires qui étaient mentionnés dans leur contrat d’engagement ou dans le Statut du personnel. Dès la création de cet économat, et alors même que celle-ci s’inscrivait dans le contexte de pénurie de biens de consommation qui prévalait à l’époque en France du fait des ravages économiques de la Seconde Guerre mondiale, le bénéfice des prestations de ce service ne fut en effet pas conçu comme une condition d’emploi des membres du personnel de l’Organisation, mais seulement comme une facilité offerte à ces derniers en vue de leur permettre – selon les termes de la résolution de la Conférence générale adoptée à ce sujet en septembre 1946 – d’«améliorer [leurs] conditions de vie» en faisant notamment l’acquisition d’articles nécessaires à leur «confort personnel». Or, ce caractère de simple facilité n’avait fait que s’accentuer encore, au fil des décennies, jusqu’à la fermeture de l’Économat, compte tenu de la disparition des difficultés d’approvisionnement qui en avaient ainsi justifié à l’origine la mise en place.
Il convient d’ailleurs de souligner que la possibilité d’adhérer à l’Économat n’était pas réservée aux fonctionnaires de l’UNESCO en activité, puisqu’elle était également ouverte, notamment, aux anciens fonctionnaires de l’Organisation, mais aussi aux membres et au personnel des délégations permanentes accréditées auprès d’elle ou encore aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées affectés à Paris, ce qui confirme que cet avantage n’était pas conçu comme une condition d’emploi inhérente au statut de membre du personnel de l’UNESCO.

Mots-clés

Contrat; Facilités; Conditions de service

Considérant 9

Extrait:

[I]l résulte [...] de la jurisprudence du Tribunal que la protection sociale dont bénéficient les fonctionnaires internationaux fait partie intégrante de leurs conditions d’emploi (voir notamment le jugement 3506, au considérant 9) […].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3506

Mots-clés

Conditions de service; Protection sociale



 
Last updated: 09.06.2022 ^ top