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Jugement n° 4457

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 10 juillet 2018, ainsi que celles du 8 novembre 2016 et du 14 février 2017, sont annulées.
2. Toutes les pièces relatives à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du requérant seront retirées de son dossier personnel.
3. L’UNESCO versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel calculés comme il est dit au considérant 26 du jugement.
4. L’Organisation versera au requérant une indemnité pour tort moral de 40 000 euros.
5. Elle lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 2

Extrait:

L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige.
C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique.
Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5).
Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3586, 3648

Mots-clés

Réplique; Ecritures supplémentaires; Accord à l'amiable; Confidentialité

Considérant 12

Extrait:

[D]ans la présente espèce, la faute commise par le requérant ne remplit manifestement pas les critères de gravité ainsi identifiés par les dispositions applicables et par la jurisprudence, en raison notamment de diverses circonstances atténuantes dont, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’appel dans son avis […], il y a lieu de faire bénéficier l’intéressé.

Mots-clés

Proportionnalité; Circonstances atténuantes

Considérant 20

Extrait:

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier, sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3640, 3927, 3944

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire

Considérant 24

Extrait:

Le Tribunal estime que, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, de l’âge du requérant à la date du présent jugement et de la circonstance que celui-ci était par ailleurs employé dans le cadre d’un engagement de durée définie, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration de l’intéressé au sein de l’Organisation.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 26

Extrait:

S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal observe que le requérant a été privé, à compter de novembre 2016, de la rémunération qu’il aurait normalement perçue jusqu’au terme du contrat en cours d’exécution lors de son renvoi sans préavis, qui expirait le 31 décembre 2017, et qu’il a en outre perdu une chance appréciable de bénéficier de renouvellements d’engagement ultérieurs, sachant que son ancienneté de vingt-six ans au sein de l’UNESCO lui donnait a priori vocation à y poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de la retraite.
Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ce préjudice en attribuant au requérant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du dernier traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.

Mots-clés

Tort matériel; Renvoi sans préavis

Considérant 27

Extrait:

La sanction de renvoi sans préavis infligée au requérant a par ailleurs causé à celui-ci un évident préjudice moral, en ce qu’elle portait, par elle-même, une grave atteinte à son honneur et à sa réputation.

Mots-clés

Tort moral; Renvoi sans préavis

Considérant 27

Extrait:

[L]e préjudice [moral] s’est trouvé encore aggravé, en l’espèce, par le caractère brutal et inutilement humiliant de la mise en application de cette sanction. L’intéressé fait en effet valoir, sans être utilement contredit par la défenderesse, qu’il a été contraint, lors de la notification de celle-ci, à quitter immédiatement les locaux de l’UNESCO sous la surveillance d’agents de sécurité. Le Tribunal rappelle que, sauf nécessité justifiée, l’usage de procédés de ce type est fermement condamné par sa jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 2892, au considérant 26, ou 3169, au considérant 21).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2892, 3169

Mots-clés

Mesures coercitives

Considérant 28

Extrait:

D’une part, […] l’Organisation a refusé, depuis l’origine du litige, de communiquer à l’intéressé la recommandation tendant à son renvoi sans préavis émise à l’intention de la Directrice générale, sur le fondement des paragraphes 11 et 14 du point 11.3 du Manuel des ressources humaines, par la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire est en droit d’avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité s’est fondée pour prendre une décision à son encontre et que l’organisation dont celui-ci relève ne peut lui opposer le caractère confidentiel de telles pièces (voir, par exemple, les jugements 2700, au considérant 6, 3863, au considérant 18, ou 4293, au considérant 4). La défenderesse, qui, en l’espèce, se borne, pour l’essentiel, à faire valoir que la recommandation susmentionnée s’inscrirait dans le cadre d’une «procédure interne et confidentielle», ne justifie pas ainsi d’un motif pertinent pour refuser la communication de ce document.
D’autre part, il s’avère que le requérant n’a pas été mis à même de consulter, comme le permet la disposition 104.10 du Règlement du personnel, le dossier professionnel détenu à son sujet par l’UNESCO. Si la défenderesse croit pouvoir affirmer dans sa duplique qu’il était loisible à l’intéressé de «venir consulter son dossier personnel à tout moment», il ressort en effet des pièces versées à la procédure que celui-ci n’a pu, en réalité, user concrètement de ce droit en raison de l’interdiction qui lui était faite de pénétrer dans les locaux de l’Organisation et de l’absence de réponse aux démarches qu’il avait entreprises, à l’approche notamment de l’audience du Conseil d’appel, en vue d’avoir accès à ce dossier.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 3863, 4293

Mots-clés

Production des preuves; Confidentialité

Considérant 29

Extrait:

Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 16, 4063, au considérant 14, ou 4310, au considérant 15).
En l’espèce, alors que le requérant avait saisi le Conseil d’appel le 14 avril 2017, la décision de la Directrice générale statuant sur son recours n’est intervenue, comme il a été dit, que le 10 juillet 2018, soit près de quinze mois plus tard.
Le Tribunal estime que, même s’il peut certes ne pas paraître déraisonnable dans l’absolu, un tel délai est excessif eu égard à la nature de l’affaire, dès lors que celle-ci portait sur un licenciement sans préavis pour motif disciplinaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2902, 4063, 4310

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 31

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu [d’]accorder de dépens [au requérant] au titre de la procédure de recours interne. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment les jugements 4156, au considérant 9, ou 4217, au considérant 12). Or, de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4156, 4217

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne



 
Last updated: 10.06.2022 ^ top