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Jugement n° 4453

Décision

1. La décision du 1er août 2018 de renvoyer le requérant sans préavis et la décision du 1er juillet 2019 de rejeter son recours sont annulées.
2. En application de ce qui est indiqué au considérant 18 du jugement, le requérant remettra à l’OMT sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, l’OMT y répondra dans un délai de soixante jours et, dans ce délai, l’OMT versera à l’intéressé, le cas échéant, les sommes qu’elle reconnaîtra lui être dues. Dans l’éventualité où ce processus ne permettrait pas au requérant d’obtenir satisfaction quant à sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, les parties devront communiquer au Tribunal les pièces en leur possession de nature à lui permettre de se prononcer sur l’attribution de tels dommages-intérêts et d’en fixer l’éventuel montant.
3. L’OMT versera au requérant une indemnité de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. L’OMT versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 6

Extrait:

Ces remarques ne tiennent pas compte de ce que M. R. a déclaré et ne constituent pas non plus une base solide pour rejeter son témoignage. Premièrement, il est ambigu d’affirmer que quelqu’un est «de toute évidence personnellement offensé par ce qu’il considère être une attaque contre son mandat» et, deuxièmement et surtout, pareille affirmation ne fournit pas, en soi, un fondement solide pour déclarer que le récit des événements passés livré par M. R. ne pourrait pas, voire ne devrait pas, être accepté comme véridique. Il n’est nullement évident que, si une personne est personnellement offensée dans les circonstances susmentionnées, cela «l’empêche[rait] d’être un témoin fiable et objectif», et encore moins que cela ferait d’elle une personne qui livre un faux récit d’événements passés.

Mots-clés

Preuve; Témoin

Considérant 14

Extrait:

Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 203

Mots-clés

Proportionnalité; Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal reconnaît que, de manière générale, le comportement et l’attitude d’un supérieur hiérarchique n’absolvent pas un membre du personnel qui a commis une faute, même si cela est approuvé par le supérieur hiérarchique en question. Il reconnaît également, comme il l’avait fait dansle jugement 3083, qu’un membre du personnel dont les tâches consistaient à traiter et à gérer les fonds ou d’autres biens d’une organisation devait respecter les textes ou instructions écrites concernant la manière dont ces fonds et ces biens doivent être débloqués et gérés. De surcroît, le fait de ne pas s’y conformer pouvait légalement justifier un renvoi sans préavis. En outre, ce manquement pouvait être qualifié de grave rupture de la relation de confiance avec l’Organisation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3083

Mots-clés

Circonstances atténuantes; Supérieur hiérarchique



 
Last updated: 18.05.2022 ^ top