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Jugement n° 4447

Décision

1. La décision attaquée en date du 14 mars 2018 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée au COI conformément au considérant 15 du présent jugement.
3. Le COI versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.

Synthèse

La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Rétrogradation

Considérant 2

Extrait:

Dans la formule de requête, la requérante laisse entendre qu’elle souhaite la tenue d’un débat oral, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Cette demande est rejetée, le Tribunal estimant que les écritures détaillées et les pièces produites par les parties sont suffisantes pour lui permettre de trancher les questions soulevées en l’espèce.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

La requérante demande [...] au Tribunal d’annuler le rapport du Comité paritaire pour plusieurs motifs. Cette demande est toutefois irrecevable, car le Comité paritaire n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision (voir, par exemple, le jugement 4392, au considérant 5). Le Tribunal se bornera à déterminer si, sur la base des allégations de la requérante, la procédure du Comité paritaire était viciée, ce qui a pu avoir une incidence sur la décision attaquée et pourrait en justifier l’annulation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4392

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 9

Extrait:

S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la procédure de recours interne était viciée parce que son droit de voir son recours interne examiné par un organe de recours fonctionnant correctement aurait été violé, le Tribunal rappelle qu’il a déclaré, au considérant 11 du jugement 2671, que le bon fonctionnement d’une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l’intérieur des organisations internationales. Comme préalable du recours judiciaire, cette procédure joue un rôle irremplaçable pour éviter que les litiges débordent du cadre de l’organisation. Il a ajouté que la notion de «bon fonctionnement» suppose nécessairement que les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2671

Mots-clés

Organe de recours interne

Considérant 10

Extrait:

Les éléments de preuve ne révèlent pas que le Comité paritaire n’a pas été constitué conformément à l’article 2 de sa procédure. Néanmoins, sa composition confirme l’observation de la requérante selon laquelle il ne pouvait pas être considéré comme un organe de recours interne objectif et impartial compte tenu de la «contamination entre les tâches professionnelles» et du chevauchement des rôles et des fonctions. [...] Le Tribunal conclut que le fait que certains des membres du Comité paritaire aient eu des rôles administratifs manifestement proches a porté atteinte au droit de la requérante de voir son recours interne examiné par un organe fonctionnant correctement.

Mots-clés

Impartialité; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 12

Extrait:

[I]l est anormal qu’un département juridique, qui est chargé de présenter la défense de l’organisation dans le cadre du recours interne formé par un membre du personnel, travaille apparemment de concert avec l’organe de recours (en l’espèce le Comité paritaire), dont le devoir est de maintenir l’équilibre de la justice entre les parties. La déclaration du COI selon laquelle la requérante ne produit aucune preuve démontrant que le Département juridique aurait donné des instructions de quelque nature que ce soit à l’avocat externe est sans pertinence.

Mots-clés

Organe de recours interne; Impartialité

Considérant 14

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3586, 4412

Mots-clés

Organe de recours interne; Production des preuves; Application des règles de procédure; Confidentialité

Considérant 15

Extrait:

Compte tenu de cette irrégularité dans la procédure de recours interne, l’affaire sera renvoyée au COI pour qu’elle soit examinée par un Comité paritaire siégeant dans une nouvelle composition et pour que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision fondée sur l’avis du Comité.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Vice de procédure

Considérant 15

Extrait:

La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel ne pourra être accueillie que si l’intéressée obtient gain de cause sur ses griefs d’ordre matériel [...]. Étant donné qu’en l’espèce elle a obtenu gain de cause sur ses griefs relatifs à la procédure et que l’affaire sera renvoyée au COI, sa conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel reste en suspens.

Mots-clés

Tort matériel; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure

Considérant 15

Extrait:

[L]e Tribunal estimant que la requérante n’a pas indiqué quel préjudice elle aurait subi du fait des vices de procédure ayant entraîné l’annulation de la décision, il ne lui accordera pas les dommages-intérêts pour tort moral qu’elle réclame.

Mots-clés

Tort moral; Vice de procédure



 
Last updated: 07.03.2022 ^ top