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Jugement n° 4437

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4221

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal

Considérant 15

Extrait:

S’il y a lieu de regretter que la requérante n’ait pas été destinataire de la version finale de ce rapport [d'audit de son poste], établie après l’examen de ses observations, ce vice a en l’espèce été réparé par la communication à l’intéressée de ce document, qui a été produit par la défenderesse en annexe à son mémoire en réponse, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11, et la jurisprudence citée). Le moyen sera donc rejeté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3117

Mots-clés

Production des preuves; Classement de poste

Considérant 19

Extrait:

Il est de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, le jugement 4108, au considérant 3). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, 3830, aux considérants 6 et 8, ou 4062, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2339, 2699, 3208, 3695, 3830, 4062, 4108

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 23

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’un tel détournement de pouvoir existe lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés (voir les jugements 1129, au considérant 8, 2885, au considérant 12, et 3902, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1129, 2885, 3902

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top